Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1899 de la Commission du 4 juillet 2024 accordant une protection dans l’Union à l’appellation d’origine «تين دجبة/Figues de Djebba» enregistrée au registre international des appellations d’origine et indications géographiques de l’acte de Genève

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1899
Adopté le4 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32024R1899
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1899, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En application de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les autorités compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’appellations d’origine ou d’indications géographiques auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre au registre international conformément à l’article 6 de l’acte de Genève. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes protègent les appellations d’origine et indications géographiques enregistrées dans le cadre de leur système juridique, sous réserve de tout refus, de toute renonciation, de toute invalidation ou de toute radiation.

(2)

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’acte de Genève, le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a notifié à la Commission, le 27 septembre 2023, l’enregistrement de la dénomination «تين دجبة/Figues de Djebba», demandée par la Tunisie, en tant qu’appellation d’origine au registre international des appellations d’origine et indications géographiques au titre de l’acte de Genève.

(3)

(3) Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1753, l’enregistrement international de l’appellation d’origine «تين دجبة/Figues de Djebba» a été publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre le dépôt d’une éventuelle opposition.

(4)

(4) En vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2019/1753, la Commission a évalué l’enregistrement international de l’appellation d’origine «تين دجبة/Figues de Djebba» au regard des conditions énoncées dans ledit article, y compris les informations complémentaires demandées à cet effet à la Tunisie en ce qui concerne en particulier la qualité, la réputation ou les caractéristiques, telles que définies à la règle 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, et a conclu qu’elles étaient remplies.

(5)

(5) Étant donné qu’aucune opposition au titre de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1753 n’a été reçue par la Commission, la dénomination «تين دجبة/Figues de Djebba» devrait être protégée dans l’Union, conformément à l’acte de Genève.

(6)

(6) Étant donné que l’appellation d’origine «تين دجبة/Figues de Djebba» a été enregistrée au titre de l’arrangement de Lisbonne, il est nécessaire de préciser la portée de la protection accordée par le présent règlement ainsi que les conséquences et les conditions de cette protection dans les sept États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles, du vin et des boissons spiritueuses au titre du règlement (UE) 2024/1143,

Article 1

La dénomination «تين دجبة/Figues de Djebba», enregistrée en tant qu’appellation d’origine au registre international, est protégée dans l’Union.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit du type «fruit».

Article 2

La protection visée à l’article 1er s’applique à l’ensemble du territoire de l’Union européenne et remplace le régime national de protection applicable dans les États membres parties à l’arrangement de Lisbonne. La continuité par rapport à la protection nationale accordée dans ces États membres à l’appellation d’origine «تين دجبة/Figues de Djebba» est garantie.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1899. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).