Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2024/2495 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (Koordinaciona uprava)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2024/2495
Adopté le18 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32024R2495
RéférenceRèglement (UE) 2024/2495, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres (ci-après dénommée «obligation de visa») et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours (ci-après dénommée «exemption de visa»).

(2)

(2) La Serbie a été transférée, par le règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil, sur la liste des pays dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa. Ledit règlement excluait de l’exemption de visa les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava).

(3)

(3) À la suite de l’adoption du règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseil, qui a transféré le Kosovo de l’annexe I, partie 2, à l’annexe II, partie 4, du règlement (UE) 2018/1806, les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe restent les seuls citoyens de la région des Balkans occidentaux encore soumis à l’obligation de visa.

(4)

(4) Afin de garantir l’application du même régime de visa à l’ensemble de la région des Balkans occidentaux, les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe devraient être inclus dans la référence à la Serbie à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) 2018/1806.

(5)

(5) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(6)

(6) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(7)

(7) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(8)

(8) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(9)

(9) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003,

Article 1

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) 2018/1806, la mention «Serbie [à l’exclusion des titulaires de passeports serbes délivrés par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)] (2)» est remplacée par la mention suivante:

«Serbie [y compris les titulaires d’un passeport serbe délivré par la direction de coordination serbe (en serbe: Koordinaciona uprava)]

Note : L’exemption de l’obligation de visa s’applique aux seuls titulaires d’un passeport biométrique délivré en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2495. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).