Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2720 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2720
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32024R2720
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2720, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 17 mai 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 2 avril 2024 par l’Association européenne du tube d’acier pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, y compris les tubes de précision, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS).

(4)

(4) Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex73041910, ex73041930, ex73042300, ex73042910, ex73042930, ex73043120, ex73043180, ex73043950, ex73043982, ex73043983, ex73045189, ex73045982 et ex73045983 (codes TARIC: 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312030, 7304318030, 7304395030, 7304398230, 7304398320, 7304518930, 7304598230 et 7304598320). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.

(8)

(8) D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 10 % et 132 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait de 42 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023.

(9)

(9) Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, y compris les tubes de précision, à section circulaire, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 406,4 mm et d’un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l’Institut international de la soudure (IIS), relevant actuellement des codes NC ex73041910, ex73041930, ex73042300, ex73042910, ex73042930, ex73043120, ex73043180, ex73043950, ex73043982, ex73043983, ex73045189, ex73045982 et ex73045983 (codes TARIC: 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312030, 7304318030, 7304395030, 7304398230, 7304398320, 7304518930, 7304598230 et 7304598320), et originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).