Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2731 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2731
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32024R2731
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2731, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 16 mai 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, étamés.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 2 avril 2024 par EUROFER pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis.

(4)

(4) Le produit concerné relève actuellement des codes NC 72101100, 721012, ex721070, 72109040, ex72109080, 721210 et ex721240 (codes TARIC 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080 et 7212408085). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.

(8)

(8) D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 25 % et 35 % d’octobre 2022 à septembre 2023 et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait de 15,6 % pour le produit concerné.

(9)

(9) Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de produits laminés plats pour emballages, en fer ou en aciers non alliés, étamés, revêtus ou non de matières plastiques et/ou vernis, relevant actuellement des codes NC 72101100, 721012, ex721070, 72109040, ex72109080, 721210, et ex721240 (codes TARIC 7210701015, 7210708020, 7210708092, 7210908020, 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080, et 7212408085) et originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).