Considérants (9)
(1)(1) Le 23 mai 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de lysine originaire de la République populaire de Chine.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 8 avril 2024 par METEX NOOVISTAGO pour le compte de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de lysine de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond à la lysine et à ses esters, aux sels de ces produits, et aux additifs pour l’alimentation animale, composés, sur la base de la masse de matière sèche, de 68 % ou plus mais pas plus de 80 % de sulfate de L-lysine, et de 32 % au plus d’autres composants, tels que des glucides et des acides aminés.
(4)(4) Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex23099031, ex23099096 et 29224100 (codes TARIC 2309903141, 2309903149, 2309909641 et 2309909649). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(5)(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats des enquêtes entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(6)(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement de sa propre initiative les importations du produit concerné, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront, le cas échéant, évaluées dans le règlement instituant des droits définitifs.
(7)(7) Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête.
(8)(8) D’après les allégations formulées dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 64 % et 81 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice serait supérieur à 150 % pour le produit concerné d’octobre 2022 à septembre 2023. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(9)(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le contexte de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de lysine et de ses esters, de ses sels et des additifs pour l’alimentation animale, composés, sur la base de la masse de matière sèche, de 68 % ou plus mais pas plus de 80 % de sulfate de L-lysine, et de 32 % au plus d’autres composants, tels que des glucides et des acides aminés, relevant actuellement des codes NC ex23099031, ex23099096 et 29224100 (codes TARIC 2309903141, 2309903149, 2309909641, et 2309909649), et originaires de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.