Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2056 de la Banque centrale européenne du 1er octobre 2025 modifiant la décision (UE) 2016/948 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (BCE/2025/30)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2056
Adopté le1er octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32025D2056
RéférenceDécision (UE) 2025/2056, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 9 septembre 2022, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2022/1613 de la Banque centrale européenne (BCE/2022/29), qui a modifié la décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/16). La décision (UE) 2022/1613 (BCE/2022/29) prévoyait l’intégration de considérations liées au changement climatique dans la répartition de référence pour les achats d’obligations d’entreprises durant les phases actives d’achat et de réinvestissement du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (corporate sector purchase programme — CSPP) et du programme temporaire d’achats d’urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme — PEPP), notamment afin de gérer l’exposition de l’Eurosystème aux risques financiers liés au climat, selon une méthode approuvée par le conseil des gouverneurs.

(2)

(2) En mai 2024, le conseil des gouverneurs a décidé de fixer un objectif intermédiaire de réduction des émissions pour l’ensemble des portefeuilles d’obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP. La réduction des émissions des avoirs en obligations d’entreprises de l’Eurosystème vise à gérer l’exposition de celui-ci aux risques financiers liés au climat et à piloter les avoirs selon une trajectoire qui soutient les politiques économiques générales dans l’Union, comme l’indique le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «loi européenne sur le climat»), qui fixe un objectif contraignant de neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2050 en vue de la réalisation de l’objectif de température à long terme fixé dans l’accord de Paris. L’objectif intermédiaire de réduction des émissions est conçu de manière à avoir un effet neutre sur l’orientation de la politique monétaire concernant les conditions de financement globales et est tout autant favorable et ne nuit pas à la stabilité des prix.

(3)

(3) Le cadre relatif à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions tient compte, à titre d’orientation, d’éléments du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil et du règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission. Toutefois, les portefeuilles d’obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP font partie des instruments de mise en œuvre de la politique monétaire et sont, en outre, en phase de liquidation totale, ce qui signifie qu’aucun réinvestissement ou achat n’est plus censé avoir lieu dans le cadre des programmes depuis le début de l’année 2025. Par conséquent, pour garantir l’efficacité du cadre, certains de ses éléments s’écartent forcément des exigences du règlement délégué (UE) 2020/1818, lequel établit des indices de référence qui font généralement l’objet d’un rééquilibrage régulier et dont le nombre de composantes est globalement stable dans le temps.

(4)

(4) L’objectif intermédiaire sera utilisé en interne pour suivre la trajectoire de réduction des émissions de l’ensemble des portefeuilles d’obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP. Si des écarts sont constatés par rapport à la trajectoire de décarbonation visée, le conseil des gouverneurs évaluera au cas par cas la nécessité de prendre des mesures correctives, en tenant compte des facteurs et des effets des écarts constatés, ainsi que de la proportionnalité desdites mesures correctives et du fait qu’elles ne portent pas atteinte à la stabilité des prix.

(5)

(5) Le 12 juin 2025, la BCE a publié un rapport intitulé «Climate-related financial disclosure of Eurosystem assets held for monetary policy and of the ECB’s foreign reserve» (Déclarations financières relatives au climat concernant les actifs détenus par l’Eurosystème à des fins de politique monétaire ainsi que les réserves de change de la BCE). Ce rapport fournit, entre autres, de plus amples détails sur le cadre relatif à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions.

(6)

(6) Les principaux éléments du cadre devraient être présentés de manière regroupée et publiés dans la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) afin d’améliorer la sécurité juridique, la clarté et la transparence.

(7)

(7) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) en conséquence,

Article 1

Modification

Dans la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), l’article 4 ter suivant est inséré:

«Article 4 ter

Cadre relatif à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions

1. L’Eurosystème évalue chaque année si la moyenne pondérée de l’intensité auto-déclarée des émissions de gaz à effet de serre de catégorie 1 et de catégorie 2 de l’ensemble des avoirs en obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP a diminué d’au moins 7 % en moyenne par an depuis l’année de référence. Ce taux moyen de diminution de l’objectif intermédiaire est calculé comme une moyenne géométrique à partir du niveau de l’indicateur susmentionné à la fin de 2021, en tenant également compte de l’incidence de l’inflation dans le temps sur l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre.

2. Si l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des avoirs en obligations d’entreprises détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP et du PEPP, telle que mesurée pour l’année civile avec les dernières données représentatives concernant les émissions de l’ensemble des avoirs en obligations, dépasse l’objectif intermédiaire fixé au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs décide s’il est justifié de prendre des mesures pour ajuster l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre des avoirs détenus par l’Eurosystème au titre du CSPP. Une telle décision est prise en tenant dûment compte des facteurs et des effets de l’écart par rapport à l’objectif intermédiaire fixé au paragraphe 1, ainsi que de la proportionnalité de toute mesure corrective et du fait qu’une telle mesure ne porte pas atteinte à la stabilité des prix.

3. Le conseil des gouverneurs peut, lorsqu’il le juge nécessaire, réexaminer le cadre relatif à l’objectif intermédiaire de réduction des émissions afin de tenir compte de la disponibilité croissante des données et modèles climatiques, ainsi que de l’évolution réglementaire pertinente et de l’évolution des capacités d’évaluation des risques.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).