Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2560 du Conseil du 24 novembre 2025 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne une modification de l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2560
Adopté le24 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 8 considérants
CELEX32025D2560
RéférenceDécision (UE) 2025/2560, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)

(2) Conformément à l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE.

(3)

(3) Il y a lieu d’intégrer les règlements (UE) 2021/1232 et (UE) 2024/1307 du Parlement européen et du Conseil dans l’accord EEE.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE en conséquence.

(5)

(5) Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

((2))

(1) Le règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne doit être intégré dans l’accord EEE.

((2))

(2) Le règlement (UE) 2024/1307 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 modifiant le règlement (UE) 2021/1232 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne doit être intégré dans l’accord EEE.

((2))

(3) Il convient, dès lors, de modifier l’annexe XI de l’accord EEE en conséquence,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne la modification qu’il est proposé d’apporter à l’annexe XI (Communications électroniques, services audiovisuels et société de l’information) de l’accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le point suivant est inséré après le point 5haa [règlement (UE) no 611/2013 de la Commission] de l’annexe XI de l’accord EEE:

«5hab. 32021 R 1232: règlement (UE) 2021/1232 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 relatif à une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2002/58/CE en ce qui concerne l’utilisation de technologies par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation pour le traitement de données à caractère personnel et d’autres données aux fins de la lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne (JO L 274 du 30.7.2021, p. 41), modifié par:

— 32024 R 1307: règlement (UE) 2024/1307 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 (JO L, 2024/1307, 14.5.2024).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a) Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités de contrôle” s’entendent comme englobant, outre leur signification dans le règlement, les États de l’AELE et leurs autorités de contrôle, respectivement.

b) À l’article 2, en ce qui concerne les États de l’AELE:

i) le point 2) a) est libellé comme suit: “la ‘pédopornographie’, à savoir: i) tout matériel représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ii) toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles; iii) tout matériel représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des organes sexuels d’une personne qui paraît être un enfant, à des fins principalement sexuelles; ou iv) des images réalistes d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite ou des images réalistes des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;”;

ii) le point 2) b) est libellé comme suit: “le ‘spectacle pornographique’, à savoir l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication: i) d’un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé; ou ii) des organes sexuels d’un enfant à des fins principalement sexuelles;”;

iii) au point 3), la référence à l’article 6 de la directive 2011/93/UE s’entend comme une référence aux dispositions correspondantes du droit national des États de l’AELE.

c) À l’article 3:

i) au paragraphe 1, point g) vii), en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “au plus tard le 3 février 2022, et au plus tard le 31 janvier de chaque année par la suite” sont remplacés par “au plus tard le 31 janvier de chaque année suivant l’entrée en vigueur de la [présente décision]”;

ii) au paragraphe 1, point g) vii), les termes “ou à l’Autorité de surveillance AELE, pour les fournisseurs enregistrés dans les États de l’AELE,” sont insérés après “la Commission”;

iii) au paragraphe 1, point h) v), en ce qui concerne les États de l’AELE, la référence à la directive 2011/93/UE s’entend comme une référence aux dispositions correspondantes du droit national des États de l’AELE.

d) À l’article 7:

i) au paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l’AELE, les termes “Au plus tard le 3 septembre 2021” sont remplacés par “Au plus tard deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la [présente décision]”;

ii) au paragraphe 1, les termes “ou à l’Autorité de surveillance AELE, pour les fournisseurs enregistrés dans les États de l’AELE,” sont insérés après “la Commission”.

e) Lorsqu’elle reçoit des informations de la part de fournisseurs au titre du règlement, l’Autorité de surveillance AELE les transmet sans retard injustifié à la Commission. Les informations communiquées au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement par les fournisseurs situés dans les États de l’AELE sont rendues publiques par la Commission.».

Article 2 (2)

Les textes des règlements (UE) 2021/1232 et (UE) 2024/1307 en langues islandaise et norvégienne, qui doivent être publiés dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le …, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites, ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 275/2021 du 24 septembre 2021, si celle-ci intervient plus tard.

Note : [Pas de procédures constitutionnelles signalées.] [Procédures constitutionnelles signalées.] JO L, 2024/479, 22.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/479/oj.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2560. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).