Considérants (6)
(1)(1) Il convient d’ouvrir des négociations en vue de conclure un accord entre l’Union européenne et la République de Corée sur le transfert de données des dossiers passagers (PNR) depuis l’Union européenne vers la République de Corée pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (ci-après dénommé «accord»).
(2)(2) L’accord devrait respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 7 de la charte, le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu à l’article 8 de la charte, et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial reconnu à l’article 47 de la charte. L’accord devrait être appliqué conformément à ces droits et principes et en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte.
(3)(3) Les dispositions de l’accord doivent être conformes aux normes internationales applicables en matière de PNR, telles qu’elles figurent dans la convention relative à l’aviation civile internationale, à savoir à son annexe 9 (Facilitation), chapitre 9 (Systèmes d’échange de données sur les passagers), section D [Données des dossiers passagers (PNR)].
(4)(4) Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié, par lettre du 28 novembre 2025, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.
(5)(5) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.
(6)(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu son avis 28/2025 le 6 novembre 2025,
La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et la République de Corée sur le transfert de données des dossiers passagers (PNR) depuis l’Union vers la République de Corée pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
La Commission est nommée négociateur de l’Union.
1. Les négociations sont menées en concertation avec le groupe de travail sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), sous réserve de toutes directives que le Conseil pourrait adresser ultérieurement à la Commission.
2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite, de l’avancement et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux futures négociations.
3. S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.
La Commission est destinataire de la présente décision.