Considérants (11)
(1)(1) Le 9 décembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de la République populaire de Chine.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 25 octobre 2024 par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, et le maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autres que les produits du no 2006.
(4)(4) Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex20019030 (code TARIC 2001903010) et ex20058000 (code TARIC 2005800010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(5)(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(6)(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(7)(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête.
(8)(8) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 95 % et 105 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 110 % et 120 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(9)(9) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
(10)(10) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(11)(11) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, et de maïs doux (Zea mays var. saccharata) en grains, préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autres que les produits du no 2006, relevant actuellement des codes NC ex20019030 (code TARIC 2001903010) et ex20058000 (code TARIC 2005800010) et originaires de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.