Considérants (10)
(1)(1) Le 19 décembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de valine originaire de la République populaire de Chine.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 5 novembre 2024 par Eurolysine SAS au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de valine de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est la valine et ses esters et les sels de ces produits, en tant que composé organique de constitution chimique définie présenté isolément, contenant ou non des impuretés.
(4)(4) Le produit concerné relève actuellement du code NC 29224985 (code TARIC 2922498587) et est originaire de la République populaire de Chine. Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(5)(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(6)(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(7)(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.
(8)(8) Selon les allégations formulées dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping serait de 65 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre [150 % et 250 %] pour le produit concerné pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(9)(9) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(10)(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de valine et de ses esters et des sels de ces produits, en tant que composé organique de constitution chimique définie présenté isolément, contenant ou non des impuretés, relevant actuellement du code NC 29224985 (code TARIC 2922498587) et originaire de la République populaire de Chine.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.