Considérants (5)
(1)(1) À la suite des décisions no 2/2024 et no 1/2024 des commissions mixtes UE-PTC sur le transit commun et sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, en ce qui concerne les invitations adressées à la Géorgie à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun et à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.
(2)(2) Il est nécessaire d’aligner les annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi que la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission sur la convention relative à un régime de transit commun afin de tenir compte de l’adhésion de la Géorgie à ladite convention, conformément à la décision no 3/2024 des commissions mixtes UE-PTC. Cependant, afin d’épuiser le stock existant des formulaires d’engagement de la caution, les modèles de formulaire établis aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03, qui sont valables la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 30 juin 2026, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires au point 1 desdites annexes et de la mention du nom et de l’adresse du domicile élu du mandataire en Géorgie au point 4 desdites annexes.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.
(4)(4) Étant donné que la Géorgie a adhéré à la convention relative à un régime de transit commun et à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises le 1er février 2025, il convient que le présent règlement d’exécution s’applique à partir de cette date.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
1) Dans la partie I (Engagement de la caution), point 1, de l’annexe 32-01, le terme «la Géorgie» est inséré avant le texte «la République d’Islande».
2) Dans la partie I (Engagement de la caution), point 1, de l’annexe 32-02, le terme «la Géorgie» est inséré avant le texte «la République d’Islande».
3) Dans la partie I (Engagement de la caution), point 1, de l’annexe 32-03, le terme «la Géorgie» est inséré avant le texte «la République d’Islande».
4) Dans la partie II, chapitre VI (Certificat de garantie globale) (TC 31 Certificat de garantie globale) (recto), point 7, de l’annexe 72-04, le terme «Géorgie» est inséré avant le terme «Islande».
5) Dans la partie II, chapitre VII (Certificat de dispense de garantie) (TC 33 Certificat de dispense de garantie) (recto), point 6, de l’annexe 72-04, le terme «Géorgie» est inséré avant le terme «Islande».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er février 2025.
Les formulaires établis sur la base des modèles figurant à l’annexe 32-01, à l’annexe 32-02, à l’annexe 32-03 et dans la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dans la version applicable la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 30 juin 2026, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et de la mention de l’adresse du domicile élu et du nom du mandataire.