Le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 est modifié comme suit:
1) À l’article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Lorsque le destinataire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services est établi dans l’Union mais en dehors de l’État membre dans lequel la livraison ou la prestation a lieu et que le certificat électronique d’exonération prévu à l’article 151 bis de la directive 2006/112/CE n’est pas utilisé, le certificat d’exonération de la TVA et/ou des droits d’accise prévu à l’annexe II du présent règlement est utilisé pour confirmer que l’opération peut bénéficier de ladite exonération en vertu de l’article 151, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, sous réserve des notes explicatives figurant à ladite annexe.
En utilisant ce certificat, l’État membre dans lequel est établi celui qui reçoit la livraison de biens ou la prestation de services peut décider s’il utilise un certificat d’exonération commun pour la TVA et les droits d’accise ou s’il utilise deux certificats distincts.».
2) L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
«ANNEXE II — CERTIFICAT D’EXONÉRATION DE LA TVA ET/OU DES DROITS D’ACCISE VISÉ À L’ARTICLE 51
Notes explicatives
1. Pour l’assujetti et/ou l’entrepositaire agréé, le présent certificat sert d’attestation pour l’exonération fiscale des livraisons de biens et des prestations de services ou des expéditions de biens aux organismes et aux particuliers exonérables visés à l’article 151 de la directive 2006/112/CE et à l’article 12 de la directive (UE) 2020/262. En conséquence, un certificat est établi pour chaque assujetti/entrepositaire. L’assujetti/L’entrepositaire est en outre tenu de conserver ce certificat dans ses livres, conformément aux dispositions législatives applicables dans son État membre.
2. a) Le papier à utiliser doit répondre aux spécifications générales établies au Journal officiel des Communautés européennes (C 164 du 1.7.1989, p. 3).
Le papier doit être de couleur blanche pour tous les exemplaires et son format doit être de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins ou de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
En cas d’exonération des droits d’accise, le certificat d’exonération est établi en double exemplaire:
— un exemplaire est à conserver par l’expéditeur,
— l’autre exemplaire doit accompagner la circulation des produits soumis au droit d’accise.
b) Tout espace inutilisé dans la case 5 B doit être barré, de manière à ce qu’aucune mention ne puisse y être ajoutée.
c) Le document doit être rempli lisiblement et de manière à rendre indélébiles les indications qui y figurent. Les effacements ou ratures ne sont pas autorisés. Le document doit être rempli dans une langue reconnue par l’État membre d’accueil.
d) Si la description des biens et/ou des services (case 5 B du certificat) renvoie à un bon de commande établi dans une langue non reconnue par l’État membre d’accueil, l’organisme ou le particulier exonérable doit en joindre une traduction en annexe.
e) Par ailleurs, si le certificat est établi dans une langue non reconnue dans l’État membre de l’assujetti/l’entrepositaire, l’organisme ou le particulier exonérable est tenu d’y joindre une traduction des informations relatives aux biens et aux services figurant à la case 5 B.
f) On entend par “langue reconnue” une des langues officiellement utilisées dans l’État membre ou toute autre langue officielle de l’Union que l’État membre déclare pouvoir être utilisée à cette fin.
3. Par la déclaration prévue à la case 3 du certificat, l’organisme ou le particulier exonérable fournit les informations nécessaires à l’examen de la demande d’exonération dans l’État membre d’accueil.
4. En apposant son visa à la case 4 du certificat, l’organisme confirme les informations figurant aux cases 1 et 3 a) du document et certifie que le particulier exonérable fait partie de son personnel.
5. a) Le renvoi au bon de commande (case 5 B du certificat) doit mentionner au moins la date et le numéro de la commande. Le bon de commande doit contenir tous les éléments qui figurent à la case 5 du certificat. Si le certificat doit être revêtu du cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, le bon de commande doit également en être muni.
b) L’indication du numéro d’accise défini à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise et abrogeant le règlement (CE) no 2073/2004 est facultative; l’indication du numéro d’identification TVA ou d’enregistrement fiscal est obligatoire.
c) Les devises doivent être indiquées au moyen d’un code à trois lettres conforme à la norme internationale ISO 4217 établie par l’Institut international de normalisation(*).
6. La déclaration susmentionnée de l’organisme ou du particulier exonérable doit être certifiée à la case 6 par le cachet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Celle-ci peut subordonner son approbation à l’accord d’une autre autorité du même État membre. Il appartient à l’autorité fiscale compétente d’obtenir cet accord.
7. En vue de simplifier la procédure, l’autorité compétente peut dispenser l’organisme exonérable de l’obligation de demander le cachet en cas d’exonération pour un usage officiel. L’organisme concerné doit signaler cette dispense à la case 7 du certificat.
(*) À titre indicatif, voici certains codes de devises actuellement en vigueur: EUR (euro), BGN (lev bulgare), CZK (couronne tchèque), DKK (couronne danoise), GBP (livre sterling), HUF (forint), LTL (litas), PLN (zloty), RON (leu roumain), SEK (couronne suédoise), USD (dollar des États-Unis).»