Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/452 de la Commission du 19 décembre 2024 rectifiant le règlement délégué (UE) 2021/642 modifiant l’annexe III du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations à communiquer sur l’étiquetage des produits biologiques

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/452
Adopté le19 décembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX32025R0452
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/452, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2021/642 de la Commission remplace le point 2.1 de l’annexe III du règlement (UE) 2018/848. Dans cette annexe, le dernier alinéa du point 2.1.3 a trait aux informations visées aux points 2.1.1 et 2.1.2 précédents, qui fixent les règles relatives à l’emballage et au transport des produits biologiques et des produits en conversion ainsi qu’aux indications supplémentaires pour les aliments composés pour animaux autorisés dans la production biologique. En particulier, ce paragraphe introduit une exigence concernant la présentation des informations visées aux points 2.1.1 et 2.1.2. Il n’aurait pas dû être inclus dans le point 2.1.3, qui concerne des indications supplémentaires pour le mélange de semences de plantes fourragères uniquement. Ce paragraphe devrait se trouver dans un point distinct. Il convient dès lors de corriger cette erreur.

(2)

(2) Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) 2021/642 en conséquence,

Article 1

Rectifications du règlement délégué (UE) 2021/642

À l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/642, le point 2 de l’annexe III du règlement (UE) 2018/848 est rectifié comme suit:

1) Au point 2.1.3, le dernier alinéa est supprimé.

2) Le point suivant est ajouté:

«2.1.4. Les informations visées aux points 2.1.1 et 2.1.2 peuvent seulement être présentées dans un document d’accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l’emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être formellement établi. Ce document d’accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur ou le transporteur.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).