Considérants (10)
(1)(1) Le 20 décembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de carbonate de baryum originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 5 novembre 2024 par Kandelium Group GmbH (ci-après le «plaignant»), qui représente plus de 25 % de la production totale de carbonate de baryum de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est le carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre ou de granulés pressés ou calcinés, originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde, relevant actuellement du code NC ex28366000 (code TARIC 2836600010). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(4)(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(5)(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(6)(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.
(7)(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, pour la période allant de juillet 2023 à juin 2024, les marges de dumping seraient comprises entre 170 % et 180 % pour la Chine et entre 30 % et 40 % pour l’Inde, tandis que le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 145 % et 155 % pour les deux pays. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(8)(8) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
(9)(9) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(10)(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,
1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre ou de granulés pressés ou calcinés, relevant actuellement du code NC ex28366000 (code TARIC 2836600010) et originaire de la République populaire de Chine et de l’Inde.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.