Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/511 de la Commission du 20 mars 2025 soumettant à enregistrement les importations de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/511
Adopté le20 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32025R0511
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/511, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 19 décembre 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 4 novembre 2024 par des producteurs de l’Union de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, qui représentent plus de 25 % de la production totale de bougies, chandelles, cierges et articles similaires réalisée dans l’Union, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux bougies, chandelles, cierges et articles similaires, qui relèvent actuellement du code NC 3406 00 00.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(5)

(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(6)

(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(7)

(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 48 % et 60 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 16 % et 30 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

(8) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base.

(9)

(9) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de bougies, chandelles, cierges et articles similaires, relevant actuellement du code NC 3406 00 00 et originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).