Considérants (4)
(1)(1) La version en langue française du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission contient une erreur à la section 1, point 8, de l’annexe III bis, en ce qui concerne la définition du dernier plan de vol. Cette erreur a été introduite par le règlement d’exécution (UE) 2024/2493 de la Commission et modifie le fond de la disposition en question.
(2)(2) La version en langue suédoise du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 contient une erreur dans le tableau, entrée «Effluents gazeux aux fins de l’article 43, paragraphe 4», deuxième colonne, à l’annexe VII, en ce qui concerne la fréquence d’analyse minimale, ainsi qu’une erreur à la section 1, point 8, a), de l’annexe X, en ce qui concerne les unités de mesure à utiliser dans les déclarations. Ces erreurs ont également été introduites par le règlement d’exécution (UE) 2024/2493. Elles modifient la substance de ces dispositions, ce qui risque d’affecter les droits et obligations des opérateurs économiques.
(3)(3) Il convient donc de rectifier les versions en langues française et suédoise du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 en conséquence. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques rendu avant l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2024/2493,
Le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 est rectifié comme suit:
1) À l’annexe III bis, section 1, le point 8) est remplacé par le texte suivant:
«8. On entend par “dernier plan de vol” le dernier plan de vol disponible et reconnu par le service de navigation aérienne compétent pour un vol donné, avant qu’il n’ait lieu. Le dernier plan de vol peut être soit le modèle tactique réglementé de circulation aérienne (Regulated Tactical Flight Model, ou RTFM) d’Eurocontrol, soit le modèle tactique classé de circulation aérienne (Filed Tactical Flight Model, ou FTFM) d’Eurocontrol ou un modèle équivalent sur le plan de la précision des données.».
2) (Ne concerne pas la version française).
3) (Ne concerne pas la version française).
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.