Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/1334 de la Commission du 10 juillet 2025 soumettant à enregistrement les importations d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1334
Adopté le10 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32025R1334
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1334, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le 19 mars 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide phosphoreux originaire de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 3 février 2025 par ICL Europe Coöperatief U.A. au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’acide phosphoreux de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est l’acide phosphoreux, sous forme solide ou liquide (aqueuse), également appelé acide phosphonique, portant généralement les numéros CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 et 10294-56-1, originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les numéros CUS (Customs Union and Statistics) correspondant généralement à ce produit sont 0021895-1 et 0043878-8.

(4)

(4) Le produit relève actuellement du code NC 28111980 (code TARIC 2811198060). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.

(5)

(5) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête.

(8)

(8) D’après les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, la marge de dumping est estimée à 109 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 85 % et 95 % pour le produit concerné pendant la période allant de juillet 2023 à juin 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

(9) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.

(10)

(10) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(11)

(11) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’acide phosphoreux, sous forme solide ou liquide (aqueuse), également appelé acide phosphonique, portant généralement les numéros CAS (Chemical Abstracts Service) 13598-36-2 et 10294-56-1, ainsi que les numéros CUS (Customs and Statistics) 0021895-1 et 0043878-8 lui correspondant généralement, relevant actuellement du code NC 28111980 (code TARIC 2811198060) et originaire de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1334. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).