Article 1
À l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, la ligne suivante est insérée entre les taux de conversion applicables au franc belge et au mark allemand:
«= 1,95583 lev bulgare».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil fixe les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro à compter du 1er janvier 1999.
(2) Conformément à l’article 5 de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(3) En vertu de la décision (UE) 2025/1407 du Conseil relative à l’adoption de l’euro par la Bulgarie à compter du 1er janvier 2026, cette dernière remplit les conditions nécessaires à l’adoption de l’euro et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2026.
(4) L’introduction de l’euro en Bulgarie nécessite l’adoption du taux de conversion entre l’euro et le lev bulgare. Il convient de fixer ce taux de conversion à 1,95583 lev pour 1 euro, ce qui correspond au taux central actuel du lev bulgare dans le mécanisme de change (MCE II).
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2866/98 en conséquence,
À l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, la ligne suivante est insérée entre les taux de conversion applicables au franc belge et au mark allemand:
«= 1,95583 lev bulgare».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.