Règlement délégué (UE) 2025/2002 de la Commission du 6 octobre 2025 modifiant le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le nombre de dispositifs de concentration des poissons autorisés dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement délégué (UE) 2025/2002
Adopté le6 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R2002
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/2002, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’Union est partie à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) à la suite de l’approbation de son adhésion à la convention CICTA par la décision 86/238/CEE du Conseil.
(2) La CICTA adopte des mesures visant à assurer la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques dans la zone de la convention CICTA, et à préserver les écosystèmes marins qui abritent ces ressources. Ces mesures sont contraignantes pour l’Union.
(3) Depuis l’adoption du règlement (UE) 2017/2107, la CICTA a adopté, lors de sa réunion annuelle de 2024, la recommandation 24-01 sur un programme pluriannuel de conservation et de gestion pour les thonidés tropicaux. La recommandation 24-01 de la CICTA contient une disposition visant à réduire le nombre de dispositifs de concentration des poissons (DCP) par navire de 300 à 288 à compter du 1er janvier 2026.
(5) Étant donné que les dispositions du présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les meilleurs délais,
L’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2107 est remplacé par le texte suivant:
«4.
À compter du 1er janvier 2026, les États membres veillent à ce que le nombre de DCP avec bouées opérationnelles actifs simultanément ne dépasse pas 288 par navire.».