Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2013 de la Commission du 8 octobre 2025 soumettant à enregistrement les importations d’acide téréphtalique originaire de la République de Corée et du Mexique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2013
Adopté le8 octobre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32025R2013
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le 13 août 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide téréphtalique originaire de la République de Corée et du Mexique.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 30 juin 2025 par INEOS Aromatics au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’acide téréphtalique de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à l’enregistrement (ci-après le «produit concerné») est l’acide téréphtalique d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, portant généralement le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 100-21-0 et le numéro CUS (Customs and Statistics) 0023865-3. Le produit concerné relève actuellement du code NC ex29173600 (code TARIC 2917360011).

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement de sorte que, dans l’hypothèse où les conclusions de l’enquête aboutiraient à l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(5)

(5) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(6)

(6) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête.

(7)

(7) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping s’élèveraient à 49 % pour les importations en provenance de la République de Corée et à 54 % pour les importations en provenance du Mexique. En outre, d’après les calculs figurant dans la plainte, le niveau d’élimination du préjudice se situerait, pour le produit concerné, entre 8 % et 18 % dans le cas des importations en provenance de la République de Corée et entre 5 % et 15 % dans le cas des importations en provenance du Mexique pendant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au plus bas de ces deux niveaux, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(8)

(8) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(9)

(9) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’acide téréphtalique d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, portant généralement le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 100-21-0 et le numéro CUS (Customs and Statistics) 0023865-3, relevant actuellement du code NC ex29173600 (code TARIC 2917360011) et originaire de la République de Corée et du Mexique.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).