Le règlement (UE) 2024/2594 est modifié comme suit:
1) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives à tous les navires de pêche battant leur pavillon et enregistrés dans l’Union qu’ils ont l’intention d’habiliter à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation, y compris les navires qui mènent ou prévoient de mener des opérations d’approvisionnement en carburant ou d’avitaillement des navires de pêche. Ces informations sont transmises au plus tard le 15 décembre de chaque année pour l’année suivante ou, en tout état de cause, avant le lancement des activités de pêche dans la zone de réglementation.»
.
2) À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP:
a) les noms et les coordonnées des inspecteurs portuaires de la CPANE habilités à effectuer des inspections dans le cadre du chapitre V du régime de la CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIV;
b) les noms et les coordonnées des agents autorisant les débarquements, les transbordements et l’utilisation d’autres services portuaires; et
c) les noms et les coordonnées de tout autre agent qui se verrait accorder l’accès aux sites web et aux applications de la CPANE à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance.»
.
3) Les annexes IV et V sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE — Modifications des annexes IV et V du règlement (UE) 2024/2594
A. L’annexe IV est modifiée comme suit:
1) Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:
«3.1. Maillage de référence pour les engins traînants
Pour le cul de chalut, les maillages et conditions associées suivants s’appliquent dans la zone de réglementation:
| Maillage du cul de chalut | Zones géographiques | Conditions
| Au moins 100 mm | Intégralité de la zone | Néant
| Au moins 100 mm | Sous-zones CIEM 1 et 2 | Pêche ciblée du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique
| Au moins 35 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du merlan bleu
| Au moins 32 mm | Sous-zones CIEM 1 et 2 |
Pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis)
L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux
| Au moins 16 mm | Intégralité de la zone | Pêche ciblée du maquereau commun, du capelan et des argentines
2) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Mesures visant à assurer la durabilité des stocks de sébastes de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes
4. 1. Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
| Latitude | Longitude
| 63°00′N | 30°00′W
| 61°30′N | 27°35′W
| 60°45′N | 28°45′W
| 62°00′N | 31°35′W
| 63°00′N | 30°00′W
4. 2. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer, dans les ports de l’Union, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique peu profond et pélagique profond provenant de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2). Cette interdiction est applicable aux navires de pêche de l’Union également dans les ports de pays tiers.
4. 3. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 4.2.
4. 4. Il est interdit aux navires de l’Union d’approvisionner en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 4.2 ou de leur fournir des services d’appui.
4. 5. Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 4.2 après le 5 mars 2025 ne sont pas autorisés à débarquer, à transborder ou à utiliser d’autres services portuaires dans les ports de l’Union.
4. 6. Les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 4.2 après le 5 mars 2025 ne sont autorisés à exercer aucune activité de pêche dans les eaux de l’Union.
4. 7. Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement impliquant des navires ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 4.2 après le 5 mars 2025.
4. 8. Il est interdit aux navires de l’Union d’approvisionner en carburant les navires de pêche ayant pratiqué la pêche ciblée des stocks visés au paragraphe 4.2 après le 5 mars 2025 ou de leur fournir des services d’appui.
4. 9. Les mesures visées aux paragraphes 4.1 à 4.8 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027.».
3) Le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Mesures applicables à la pêche des sébastes de l’Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2
6. 1. Les États membres du pavillon veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l’âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.
6. 2 Les capitaines des navires de pêche de l’Union utilisent les facteurs de conversion suivants pour établir l’équivalent poids vif du poids du produit pour le sébaste de l’Atlantique:
i) 2,03 pour le produit éviscéré et étêté (découpe japonaise);
ii) 1,50 pour le produit éviscéré et étêté (découpe arrondie); et
iii) 1,08 pour le produit éviscéré avec tête.».
B. L’annexe V est modifiée comme suit:
1) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Message de notification
| Élément de données | Obligatoire/Facultatif | Commentaires
| Nom du navire | O | Nom du navire
| Indicatif d’appel radio | O | Indicatif international d’appel radio du navire
| État du pavillon | O | État dans lequel le navire est immatriculé
| Numéro OMI du navire | O (3) | Numéro OMI/UVI d’identification du navire
| Numéro de référence interne | F (1) | Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)
| Numéro d’immatriculation externe | O | Numéro figurant sur le flanc du navire
| Nom du port | F | Port d’immatriculation
| Propriétaire du navire | O (2) | Responsable de l’utilisation du navire
| Affréteur du navire | O (2) | Responsable de l’utilisation du navire
| Type du navire | O (5) | Code FAO du navire
| Engins de pêche | F | Nomenclature statistique FAO des engins de pêche
| Capacité du navire exprimée en tonnage brut | O | Capacité du navire conformément à la convention ICTM de Londres de 1969
| Longueur hors tout du navire | O | Longueur hors tout en mètres
| Puissance du navire | O | Puissance du moteur en kilowatts
| Autorisation limitée | F | Renseignements détaillés relatifs à la licence; autorisation soumise à des restrictions spécifiques concernant l’exploitation dans la zone de réglementation, “O” ou “N”»
2) Les notes sont remplacées par le texte suivant:
«(1) Numéro CFR
(2) Selon ce qui convient
(3) Obligatoire pour les navires soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI
(4) Selon ce qui convient
(5) Pour les navires qui assurent l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement des navires de pêche, le type du navire est obligatoire et le code “FX” doit être utilisé.».