Considérants (2)
(1)(1) Afin de rendre les émissions de CO2 de référence figurant à l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/781 de la Commission juridiquement contraignantes pour les constructeurs qui n’étaient pas destinataires de ladite décision, étant donné qu’ils ne sont entrés sur le marché de l’Union qu’après la période de communication des rapports de l’année 2019 en immatriculant des véhicules relevant des sous-groupes de véhicules visés à l’annexe II de ladite décision, il convient de réadopter lesdites émissions de CO2 de référence dans le présent règlement.
(2)(2) Afin de déterminer les objectifs d’émissions spécifiques de CO2 et les trajectoires de réduction des émissions de CO2, les émissions de CO2 de référence des sous-groupes de véhicules auxquels s’applique la période de communication des rapports de l’année 2019 en tant que période de référence devraient être fondées sur les données communiquées au titre du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil,
Émissions de CO2 de référence
Les émissions de CO2 de référence, visées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/1242, des sous-groupes de véhicules auxquels s’applique la période de communication des rapports de l’année 2019 en tant que période de référence figurent à l’annexe du présent règlement.
Les émissions de CO2 de référence ajustées, visées à l’annexe II, point 2, du règlement (UE) 2019/1242, pour la période de communication des rapports de l’année 2025 et au-delà figurent à l’annexe du présent règlement.
Spécification des véhicules représentatifs pour i = 1
Pour déterminer les émissions de CO2 de référence ajustées (i = 1), les véhicules représentatifs spécifiques des sous-groupes de véhicules 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD et 10-LH sont des véhicules qui figurent dans le registre central visé à l’article 13 quater du règlement (UE) 2019/1242, qui ont été déclarés au cours de la période de communication des rapports de l’année 2019 et qui sont indiqués comme représentatifs dans le registre central.
Les charges utiles à utiliser pour la détermination des émissions de CO2 sont définies à l’annexe I, point 2.5.1, du règlement (UE) 2019/1242. Le poids statistique visé à l’annexe II, point 1, du règlement (UE) 2019/1242 est égal à «1» pour tous les véhicules représentatifs.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
Émissions de CO2 de référence visées à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2019/1242 (i = 0, non ajustées) et émissions de CO2 de référence (i = 1, ajustées) pour certains sous-groupes de véhicules visées à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’annexe II, point 2, dudit règlement, en g/t km:
| Sous-groupe sg | Émissions de CO2 de référence au cours des périodes de communication des rapports respectives
| Périodes de communication des rapports de l’année 2019 et suivantes | Périodes de communication des rapports de l’année 2025 et suivantes
|
i = 0
(non ajustées)
|
i = 1
(ajustées)
| rCO2sg,0 en g/tkm | rCO2sg,1 in g/tkm
| 4-UD | 307,23 | 299,57
| 4-RD | 197,16 | 195,77
| 4-LH | 105,96 | 103,32
| 5-RD | 84,00 | 83,53
| 5-LH | 56,60 | 55,02
| 9-RD | 110,98 | 110,56
| 9-LH | 65,16 | 63,47
| 10-RD | 83,26 | 82,75
| 10-LH | 58,26 | 56,84