Article 1
L’approbation du dazomet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est renouvelée, sous réserve du respect des conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le dazomet a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (produits de protection du bois). En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a donc été réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE. Ladite inscription expire le 31 juillet 2022.
(2) Le 26 janvier 2021, une demande de renouvellement de l’approbation du dazomet en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»). Cette demande a fait l’objet d’une évaluation de l’autorité compétente de la Belgique (ci-après l’«autorité compétente d’évaluation»).
(3) Le 14 juin 2024, l’autorité compétente d’évaluation a soumis sa recommandation relative au renouvellement de l’approbation du dazomet à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»).
(4) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes de renouvellement de l’approbation de substances actives. Le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 25 février 2025, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5) Dans son avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant du type de produits 8 contenant du dazomet sont susceptibles de continuer à satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pourvu que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées. Par conséquent, les conditions de renouvellement énoncées à l’article 12, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, sont considérées comme remplies.
(6) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation du dazomet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve du respect de certaines conditions, y compris une condition concernant la mise sur le marché d’articles traités qui ont été traités avec dazomet ou dans lesquels cette substance a été incorporée conformément à l’article 58, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(7) Il convient de prévoir une période de transition pour les nouvelles exigences concernant la mise sur le marché d’articles traités avec du dazomet ou dans lesquels cette substance a été incorporée, afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour s’adapter.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
L’approbation du dazomet en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est renouvelée, sous réserve du respect des conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Dazomet |
Tétrahydro-3,5-diméthyl-2H-1,3,5-thiadiazine-2-thione
No CE: 208-576-7
No CAS: 533-74-4
| 96 % en poids/poids | 31 août 2040 | 8 |
1) L’autorisation des produits biocides utilisant le dazomet en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent, dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide, les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.
2) La mise sur le marché d’articles traités est assortie de la condition suivante: à partir du 1er mars 2026, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec du dazomet, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.