Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/583 de la Commission du 4 mars 2026 relative à la demande d’enregistrement de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Réseau social public européen», en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2026) 1492] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/583
Adopté le4 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants
CELEX32026D0583
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/583, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Réseau social public européen» a été présentée à la Commission le 5 février 2026.

(2)

(2) Cette demande fait suite à la demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Réseau social public européen», qui a été présentée à la Commission le 7 décembre 2025.

(3)

(3) Par lettre du 5 janvier 2026 [C(2026) 13 final], la Commission a informé le groupe d’organisateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 7 décembre 2025, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative était manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités, au sens de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788, étant donné que l’initiative n’invitait pas la Commission à adopter une proposition d’acte juridique.

(4)

(4) En conséquence, la Commission a informé les organisateurs, en application de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788, qu’ils pouvaient soit modifier l’initiative pour tenir compte de son appréciation, soit maintenir ou retirer l’initiative initiale, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement.

(5)

(5) Le 5 février 2026, le groupe d’organisateurs a présenté une initiative modifiée.

(6)

(6) L’objectif de l’initiative modifiée, tel que formulé par les organisateurs, est de proposer «qu’une plateforme publique de réseaux sociaux soit mise en place au niveau européen au moyen d’un acte législatif de l’Union. Elle constituerait une alternative aux plateformes actuelles et fonctionnerait comme un service pour la société, qui serait responsable de son financement et de sa supervision». Cette plateforme «pourrait rester impartiale et indépendante des pressions politiques, tout en garantissant les droits de tous sans distinction». Les organisateurs de l’initiative estiment que «[l]e processus devrait associer des entités appropriées, telles que des entreprises ou des universités, à la création et au fonctionnement de la plateforme» et «rendre l’Europe stratégiquement indépendante dans le domaine de la communication en ligne». Dans le cadre de leur demande d’enregistrement, les organisateurs ont également présenté un document supplémentaire fournissant de plus amples informations sur l’initiative modifiée.

(7)

(7) La Commission estime qu’il ne peut être exclu qu’elle puisse présenter une proposition d’acte juridique instituant un réseau social public européen, sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans la mesure où cela viserait à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.

(8)

(8) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

(9)

(9) Cette conclusion est sans incidence sur l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce.

(10)

(10) Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.

(11)

(11) L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ou aux droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(12)

(12) Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative intitulée «Réseau social public européen».

(13)

(13) La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission,

Article 1

L’initiative citoyenne européenne intitulée «Réseau social public européen» est enregistrée.

Article 2

Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «Réseau social public européen», représenté par MM. Lukáš MIKULECKÝ’ et František TICHÝ, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0583. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).