Considérants (9)
(1)(1) L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.
(2)(2) Le préambule de l’accord affirme l’attachement des parties à faire progresser les réformes et les efforts de rapprochement en Ukraine, sur la base de valeurs communes.
(3)(3) Conformément à l’accord, les parties doivent engager différentes formes de dialogue et de coopération, y compris un dialogue politique dans tous les domaines d’intérêt commun, un dialogue et une coopération en matière de réformes intérieures, une coopération dans la gestion des finances publiques et une coopération en matière de politique régionale.
(4)(4) Conformément à leur obligation d’engager un dialogue et une coopération, les parties souhaitent créer un sous-comité chargé de la réforme de l’administration publique dans le cadre de l’accord et d’approuver la création d’un comité consultatif paritaire entre le Comité européen des régions et les autorités locales et régionales ukrainiennes élues.
(5)(5) L’accord prévoit que le conseil d’association peut décider de constituer tout comité ou instance spécialisé dans des domaines spécifiques lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert.
(6)(6) Le conseil d’association doit décider de créer le sous-comité chargé de la réforme de l’administration publique et doit approuver la création du comité consultatif paritaire entre le Comité européen des régions et les autorités locales et régionales ukrainiennes élues,
((2))(1) En vertu de l’article 463 de l’accord, le conseil d’association dispose du pouvoir de décision aux fins de la réalisation des objectifs de l’accord.
((2))(2) En vertu de l’article 466, paragraphe 2, de l’accord, le conseil d’association peut décider de constituer tout comité ou instance spécialisés dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l’accord le requiert et il en détermine la composition, la mission et le fonctionnement.
((2))(3) Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines relevant du champ d’application de l’accord, il convient de créer le sous-comité chargé de la réforme de l’administration publique et le comité consultatif paritaire,
La position à prendre au nom de l’Union au sein du conseil d’association UE-Ukraine consiste à soutenir la création du sous-comité chargé de la réforme de l’administration publique et à approuver la création du comité consultatif paritaire entre le Comité européen des régions et les autorités locales et régionales ukrainiennes élues, et est fondée sur le projet de décision du conseil d’association joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Sous-comité chargé de la réforme de l’administration publique
1. Il est institué un sous-comité chargé de la réforme de l’administration publique.
2. Le règlement intérieur du sous-comité chargé de la réforme de l’administration publique est régi par l’article 16 du règlement intérieur du comité d’association figurant à l’annexe II de la décision no 1/2014 du conseil d’association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 et s’applique mutatis mutandis conformément à l’article 16 du règlement intérieur dudit comité d’association.
3. Les parties peuvent, d’un commun accord, modifier le champ d’application du sous-comité chargé de la réforme de l’administration publique.
Comité consultatif paritaire
1. La création du comité consultatif paritaire, composé d’un nombre égal de représentants du Comité européen des régions, d’une part, et de représentants élus des autorités locales et régionales ukrainiennes, d’autre part, est approuvée.
2. Le comité consultatif paritaire mène, de sa propre initiative, ses activités en vue de promouvoir le dialogue et de favoriser la coopération entre les autorités locales et régionales.
3. Le comité consultatif paritaire arrête son propre règlement intérieur.
4. Le comité consultatif paritaire peut présenter des recommandations au conseil d’association.
5. Les dépenses liées aux réunions du comité consultatif paritaire, y compris celles afférentes aux modalités d’organisation, à la participation des délégués et du personnel d’appui, ainsi que les frais de voyage et de séjour, sont supportés par le Comité européen des régions et le gouvernement ukrainien.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.