Article 1
La date d’expiration de l’approbation de l’acide borique en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 8 fixée dans la décision d’exécution (UE) 2024/222 est reportée au 28 février 2029.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’acide borique a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 8. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a donc été réputé approuvé jusqu’au 31 août 2021 au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2) Le 28 février 2020, une demande de renouvellement de l’approbation de l’acide borique en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 8 a été soumise en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après dénommée la «demande»).
(3) Le 2 juillet 2020, l’autorité compétente d’évaluation des Pays-Bas a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation doit procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, si nécessaire, requérir du demandeur qu’il fournisse des données suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») doit établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2021/1288, la Commission a reporté au 28 février 2024 la date d’expiration de l’approbation de l’acide borique destiné à être utilisé dans des produits biocides relevant du type de produits 8, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.
(7) Par sa décision d’exécution (UE) 2024/222, la Commission a de nouveau reporté, au 31 août 2026, la date d’expiration de l’approbation en raison de retards dans l’évaluation de la demande.
(8) Le 13 février 2026, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, liées à l’évaluation des données sur l’efficacité, les propriétés analytiques et physicochimiques et le devenir dans l’environnement, ainsi qu’à l’évaluation des critères perturbant le système endocrinien pour la substance. La Commission a déduit des informations fournies par l’autorité compétente d’évaluation qu’il était peu probable que celle-ci transmette une recommandation à l’Agence avant la mi-2027.
(9) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l’approbation risque d’expirer avant que la décision relative à son renouvellement n’ait été prise. Il convient donc de reporter une nouvelle fois l’expiration de l’approbation, à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu du temps nécessaire à l’autorité compétente d’évaluation pour procéder à l’évaluation, à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation de l’acide borique en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 8, il convient de reporter la date d’expiration au 28 février 2029.
(10) À la suite du nouveau report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que l’acide borique reste approuvé en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE,
La date d’expiration de l’approbation de l’acide borique en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 8 fixée dans la décision d’exécution (UE) 2024/222 est reportée au 28 février 2029.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.