Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/1439 du Conseil du 25 juin 2026 autorisant l’ouverture de négociations sur des protocoles entre l’Union et l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein complétant leurs accords et protocole respectifs relatifs aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans ces pays, afin d’y inclure des règles permettant leur participation aux parties II et IV du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil et aux chapitres II et III du règlement (UE) 2024/1359 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/1439
Adopté le25 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 4 considérants
CELEX32026D1439
RéférenceDécision (UE) 2026/1439, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Afin de permettre à l’Islande, au Royaume de Norvège, à la Confédération suisse et à la Principauté de Liechtenstein de participer aux règles pertinentes de l’Union énoncées dans la partie II du règlement (UE) 2024/1351, au mécanisme de solidarité prévu dans la partie IV du règlement (UE) 2024/1351, ainsi qu’aux parties pertinentes des chapitres II et III du règlement (UE) 2024/1359, il est nécessaire de préciser la nature, la portée et les modalités de la participation de ces États.

(2)

(2) Il convient d’ouvrir des négociations en vue de conclure des protocoles entre l’Union et l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein afin de compléter leurs accords et protocole respectifs relatifs aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans ces pays.

(3)

(3) L’Irlande est liée par les règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1359 et participe donc à l’adoption de la présente décision.

(4)

(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

L’ouverture de négociations sur des protocoles entre l’Union et l’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue de compléter leurs accords et protocole respectifs relatifs aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans ces pays, afin d’y inclure des règles permettant leur participation aux parties II et IV du règlement (UE) 2024/1351 et aux chapitres II et III du règlement (UE) 2024/1359, est autorisée.

Article 2

La Commission est nommée négociateur de l’Union.

Article 3

Les directives de négociation dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision sont adressées à la Commission.

Article 4

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Asile», qui est désigné en qualité de comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 5

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1439. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).