Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/2037 de la Banque centrale européenne du 21 août 2026 modifiant la décision (UE) 2021/1442 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions concernant des modèles internes et concernant la prorogation de délais (BCE/2021/38) (BCE/2026/20)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/2037
Adopté le21 août 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32026D2037
RéférenceDécision (UE) 2026/2037, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La décision (UE) 2021/1442 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/38) précise, entre autres, les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la Banque centrale européenne (BCE) pour l’adoption des décisions concernant l’autorisation préalable d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et des décisions concernant l’autorisation préalable d’utilisation partielle permanente de l’approche standard conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013. L’expérience acquise dans le cadre de l’application de cette décision a montré qu’il est nécessaire d’apporter certaines modifications, notamment à des fins de clarté, de cohérence et de proportionnalité dans la mise en œuvre de ces critères.

(2)

(2) Les critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées et de celles concernant l’autorisation préalable d’utilisation partielle permanente de l’approche standard devraient être simplifiés afin de garantir la cohérence et la proportionnalité. À cette fin, il convient d’introduire, pour ces deux types de décisions déléguées, un critère quantitatif uniforme correspondant à 50 points de base du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (Common Equity Tier 1 — CET1), de manière à disposer d’une mesure claire de l’incidence prudentielle. Ce critère garantirait également que le pouvoir discrétionnaire de la BCE en matière de surveillance est exercé de manière proportionnée, étant donné que la modification qui en résulterait dans le processus décisionnel concerné serait sans préjudice de l’appréciation au fond requise en vertu des articles 149 et 150 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

(3) En outre, afin de disposer d’une base proportionnée pour identifier les demandes non controversées concernant les décisions susceptibles d’être déléguées, les critères devraient également préciser que l’adoption de la décision déléguée concernée n’entraîne aucun manquement à une exigence, obligation ou contrainte énoncée dans des décisions antérieures de la BCE approuvant les plans de retour rapide à la conformité (ci-après les «plans de retour à la conformité») conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 101, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, ou dans celles approuvant les plans de mise en œuvre séquentielle entre les différents types d’expositions et les différentes unités opérationnelles au sein d’une catégorie d’expositions de l’approche fondée sur les notations internes (approche NI) (ci-après les «plans de déploiement de l’approche NI») conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013.

(4)

(4) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) est modifiée comme suit:

1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées

1. Les décisions accordant l’autorisation d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a) le retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées n’entraîne pas de modification des critères appliqués par le groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle aux fins de déterminer s’il convient ou non de revenir à l’utilisation d’approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013, comme exposé dans les politiques ou dispositions internes de ce groupe ou de cette entité communiquées à la BCE, et il n’entraîne aucun manquement à une exigence, obligation ou contrainte énoncée dans des décisions antérieures de la BCE approuvant des plans de retour à la conformité conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 101, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE et dans celles approuvant des plans de déploiement de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013;

b) le retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées n’entraîne pas une augmentation ou une diminution de plus de 50 points de base du ratio de CET1, mesuré séparément pour chaque type d’exposition ou système de notation visé par la demande d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées, au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle lorsque cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

2. Lorsque la demande d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées concerne plus d’un système de notation, la décision est prise au moyen d’une décision déléguée si tous les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis pour chaque système de notation entrant dans le champ d’application de la décision.

3. L’évaluation concernant le retour à des approches moins sophistiquées est effectuée conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques d’exécution et de réglementation adoptées par la Commission européenne, compte tenu par ailleurs des éventuels guides applicables de la BCE ou documents similaires publiés par celle-ci, ainsi que des orientations et projets finaux de normes techniques de réglementation publiés par les autorités européennes de surveillance.»

.

2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utilisation partielle permanente de l’approche standard

1. Les décisions accordant l’autorisation préalable d’utilisation partielle permanente de l’approche standard sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:

a) la décision concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard n’entraîne pas de modification des critères appliqués par le groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle aux fins de déterminer s’il convient ou non de revenir à l’utilisation d’approches moins sophistiquées conformément aux articles 149 et 150 du règlement (UE) no 575/2013, comme exposé dans les politiques ou dispositions internes de ce groupe ou de cette entité communiquées à la BCE, et elle n’entraîne aucun manquement à une exigence, obligation ou contrainte énoncée dans des décisions antérieures de la BCE approuvant des plans de retour à la conformité conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 101, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE et dans celles approuvant des plans de déploiement de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013;

b) la décision concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard n’entraîne pas une augmentation ou une diminution de plus de 50 points de base du ratio de CET1, mesuré séparément pour chaque type d’exposition ou système de notation visé par la demande d’utilisation partielle permanente de l’approche standard, au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle lorsque cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

2. L’évaluation concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard est effectuée conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques d’exécution et de réglementation adoptées par la Commission, compte tenu par ailleurs des éventuels guides applicables de la BCE ou documents similaires publiés par celle-ci, ainsi que des orientations et projets finaux de normes techniques de réglementation publiés par les autorités européennes de surveillance.»

.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D2037. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).