Article 1
Modifications
La décision (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) est modifiée comme suit:
1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées
1. Les décisions accordant l’autorisation d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:
a) le retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées n’entraîne pas de modification des critères appliqués par le groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle aux fins de déterminer s’il convient ou non de revenir à l’utilisation d’approches moins sophistiquées conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013, comme exposé dans les politiques ou dispositions internes de ce groupe ou de cette entité communiquées à la BCE, et il n’entraîne aucun manquement à une exigence, obligation ou contrainte énoncée dans des décisions antérieures de la BCE approuvant des plans de retour à la conformité conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 101, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE et dans celles approuvant des plans de déploiement de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013;
b) le retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées n’entraîne pas une augmentation ou une diminution de plus de 50 points de base du ratio de CET1, mesuré séparément pour chaque type d’exposition ou système de notation visé par la demande d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées, au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle lorsque cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.
2. Lorsque la demande d’utiliser de nouveau des approches moins sophistiquées concerne plus d’un système de notation, la décision est prise au moyen d’une décision déléguée si tous les critères énoncés au paragraphe 1 sont remplis pour chaque système de notation entrant dans le champ d’application de la décision.
3. L’évaluation concernant le retour à des approches moins sophistiquées est effectuée conformément à l’article 149 du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques d’exécution et de réglementation adoptées par la Commission européenne, compte tenu par ailleurs des éventuels guides applicables de la BCE ou documents similaires publiés par celle-ci, ainsi que des orientations et projets finaux de normes techniques de réglementation publiés par les autorités européennes de surveillance.»
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2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation préalable d’utilisation partielle permanente de l’approche standard
1. Les décisions accordant l’autorisation préalable d’utilisation partielle permanente de l’approche standard sont prises au moyen d’une décision déléguée si tous les critères suivants sont remplis:
a) la décision concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard n’entraîne pas de modification des critères appliqués par le groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle aux fins de déterminer s’il convient ou non de revenir à l’utilisation d’approches moins sophistiquées conformément aux articles 149 et 150 du règlement (UE) no 575/2013, comme exposé dans les politiques ou dispositions internes de ce groupe ou de cette entité communiquées à la BCE, et elle n’entraîne aucun manquement à une exigence, obligation ou contrainte énoncée dans des décisions antérieures de la BCE approuvant des plans de retour à la conformité conformément à l’article 146 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 101, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE et dans celles approuvant des plans de déploiement de l’approche NI conformément à l’article 148 du règlement (UE) no 575/2013;
b) la décision concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard n’entraîne pas une augmentation ou une diminution de plus de 50 points de base du ratio de CET1, mesuré séparément pour chaque type d’exposition ou système de notation visé par la demande d’utilisation partielle permanente de l’approche standard, au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle ou au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle lorsque cette entité ne fait pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.
2. L’évaluation concernant l’utilisation partielle permanente de l’approche standard est effectuée conformément à l’article 150 du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes techniques d’exécution et de réglementation adoptées par la Commission, compte tenu par ailleurs des éventuels guides applicables de la BCE ou documents similaires publiés par celle-ci, ainsi que des orientations et projets finaux de normes techniques de réglementation publiés par les autorités européennes de surveillance.»
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