Le texte suivant est inséré après le point 21azt [décision d’exécution (UE) 2024/3098 de la Commission] de l’annexe XX de l’accord EEE:
«21azu. 32023 R 0956: règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52), modifié par:
— 32025 R 2083: règlement (UE) 2025/2083 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2025 (JO L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a) à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, les termes “ou les territoires douaniers des États de l’AELE” sont insérés après les termes “le territoire douanier de l’Union”;
b) à l’article 2:
i) au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, des régimes équivalents tels qu’ils sont définis dans leur législation douanière nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013”,
ii) aux paragraphes 1, 2 et 7, les termes “ou les territoires douaniers des États de l’AELE” et “ou aux territoires douaniers des États de l’AELE” sont insérés, respectivement, après les termes “le territoire douanier de l’Union” et “au territoire douanier de l’Union”,
iii) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
“Le présent règlement s’applique également:
a) aux produits transformés issus de marchandises énumérées à l’annexe I originaires d’un pays tiers obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013, lorsqu’ils sont introduits dans le territoire douanier d’un État de l’AELE, à condition qu’ils soient importés sur le territoire douanier de l’un des États de l’AELE; et
b) en ce qui concerne les États de l’AELE, aux produits transformés issus de marchandises énumérées à l’annexe I originaires d’un pays tiers obtenus dans le cadre des régimes équivalents tels qu’ils sont définis dans leur législation nationale respective, lorsqu’ils sont introduits sur le territoire douanier de l’Union, à condition qu’ils soient importés sur ce territoire douanier.”
,
iv) au paragraphe 4, les alinéas suivants sont insérés:
“Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises préalablement mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union ou d’un État de l’AELE, pour autant que le déclarant en douane indique dans la déclaration en douane ultérieure que les marchandises ont été préalablement mises en libre pratique.
À la demande de l’autorité douanière du lieu d’importation des marchandises, le déclarant en douane met à disposition des documents ou des informations prouvant que les marchandises ont été préalablement mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union ou d’un État de l’AELE. Le déclarant en douane assume la responsabilité de la disponibilité de ces preuves au moment du dépôt de la déclaration en douane.”
,
v) au paragraphe 5:
i) les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, aux règles correspondantes telles qu’elles sont définies dans leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 59 du règlement (UE) no 952/2013”,
ii) l’alinéa suivant est inséré:
“Au plus tard 45 jours avant l’entrée en vigueur dans l’Union de modifications apportées aux règles d’origine non préférentielle visées à l’article 59 du règlement (UE) no 952/2013, l’Union notifie au Comité permanent des États de l’AELE les modifications proposées. Dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, les États de l’AELE modifient leurs règles correspondantes dans leur législation nationale respective, en vue d’une application uniforme et simultanée de ces modifications. Le Comité mixte de l’EEE est informé de ces décisions et en publie périodiquement une liste dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.”
,
vi) au paragraphe 12, l’alinéa suivant est inséré:
“Lors de la conclusion par l’Union d’un accord visé au présent article, aucune distinction n’est faite entre les déclarants MACF établis dans l’Union et ceux établis dans les États de l’AELE. L’Union tient les États de l’AELE informés à un stade précoce de la négociation et de la conclusion d’accords conformément au présent article aux fins de l’application de l’article 9.”
,
vii) le paragraphe suivant est inséré:
“13.
Afin de permettre l’application uniforme et simultanée des codes de marchandises pour l’identification des marchandises relevant du champ d’application du présent règlement, les dispositions suivantes s’appliquent:
Au plus tard 45 jours avant l’entrée en vigueur dans l’Union de modifications apportées aux codes NC relevant du règlement (CEE) no 2658/87 énumérés à l’annexe I du présent règlement, l’Union notifie au Comité permanent des États de l’AELE les modifications proposées. Dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, les États de l’AELE modifient les codes de marchandises correspondants dans leur législation nationale applicable aux importations, sur les territoires douaniers des États de l’AELE, de marchandises relevant du champ d’application du présent règlement. Le Comité mixte de l’EEE est informé de ces décisions et en publie périodiquement une liste dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.
Lorsque l’Union utilise des codes de marchandises TARIC relevant du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil comportant jusqu’à 10 chiffres pour identifier des marchandises relevant du champ d’application du présent règlement, les États de l’AELE introduisent les codes correspondants avec des chiffres additionnels dans leur législation nationale applicable aux importations, sur les territoires douaniers des États de l’AELE, de marchandises relevant du champ d’application du présent règlement. Au plus tard 45 jours avant l’entrée en vigueur dans l’Union de ces codes de marchandises TARIC, l’Union les notifie au Comité permanent des États de l’AELE, et les États de l’AELE apportent, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, les modifications nécessaires à leur législation nationale applicable aux importations, sur les territoires douaniers des États de l’AELE, de marchandises relevant du champ d’application du présent règlement.
L’Union notifie dans les meilleurs délais au Comité permanent des États de l’AELE les références des documents douaniers électroniques, les exigences en matière de certification et les exemptions applicables qui sont pertinentes pour l’application du présent règlement, y compris les mises à jour de ces éléments de données. Les États de l’AELE notifient également à la Commission la mise en œuvre correspondante de ces éléments, en veillant à l’alignement et à l’interopérabilité.
Les marchandises importées sur les territoires douaniers des États de l’AELE sont classées conformément à leur législation nationale respective, qui correspond à l’identique aux codes de marchandises applicables, dans l’Union, aux marchandises relevant du champ d’application du présent règlement.”
;
c) à l’article 3:
i) au point 4), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, les régimes équivalents tels qu’ils sont définis dans leur législation douanière nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 201 du règlement (UE) no 952/2013”,
ii) au point 6), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, les territoires douaniers des États de l’AELE tels qu’ils sont définis dans leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 4 du règlement (UE) no 952/2013”,
iii) au point 7), les termes “ou des territoires douaniers des États de l’AELE” sont insérés après les termes “du territoire douanier de l’Union”,
iv) au point 10), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier d’un État de l’AELE, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent” sont insérés après les termes “article 1er, point 48), du règlement délégué (UE) 2015/2446”,
v) au point 14), les termes “ou les administrations douanières des États de l’AELE chargées de l’application de la législation douanière et toute autre autorité des États de l’AELE habilitée en droit national à appliquer certaines dispositions douanières” sont insérés après les termes “l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013”,
vi) au point 15), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, la documentation pertinente conformément à la législation nationale des États de l’AELE,” sont insérés après les termes “règlement délégué (UE) 2015/2446” et les termes “ou un représentant en douane conformément à la législation nationale des États de l’AELE” sont insérés après les termes “l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013”,
vii) au point 16), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, un déclarant tel qu’il est défini par leur législation douanière nationale respective” sont insérés après les termes “du règlement (UE) no 952/2013”,
viii) au point 18), les termes “du droit de l’Union ou du droit national” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE ou du droit national”,
ix) au point 20), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’identifiant d’entreprise national pertinent conformément à leur législation nationale” sont insérés après les termes “l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013”;
d) à l’article 4, à l’article 5, paragraphes 1 et 5, et à l’article 26, paragraphes 2 et 4, les termes “ou les territoires douaniers des États de l’AELE” sont insérés après les termes “le territoire douanier de l’Union”;
e) à l’article 5:
i) au paragraphe 1 bis:
a) les termes “ou un représentant en douane conformément à la législation nationale des États de l’AELE” sont insérés après les termes “représentant en douane indirect”,
b) (ne concerne pas la version française),
c) les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, à leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 18 du règlement (UE) no 952/2013”,
ii) aux paragraphes 2 et 2 bis, les termes “ou un représentant en douane conformément à la législation nationale des États de l’AELE” sont insérés après les termes “le représentant en douane indirect” et “un représentant en douane indirect” et les termes “ou ce représentant en douane conformément à la législation nationale des États de l’AELE” sont insérés après les termes “ce représentant en douane indirect”,
iii) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré:
“Les déclarants MACF établis dans les États de l’AELE enregistrent un numéro EORI avant d’importer des marchandises énumérées à l’annexe I sur le territoire douanier de l’Union dans les cas suivants:
a) lorsque la déclaration en douane est déposée au nom de l’importateur; ou
b) lorsque la déclaration en douane est déposée par un représentant en douane indirect utilisant le numéro d’autorisation MACF de l’importateur.”
,
iv) au paragraphe 5, le point suivant est inséré:
“i) tout identifiant d’entreprise utilisé dans une autre partie contractante.”
,
v) au paragraphe 7, l’alinéa suivant est inséré:
“Les opérateurs économiques auxquels a été attribué un identifiant d’entreprise utilisé dans une autre partie contractante doivent en informer l’autorité compétente concernée.”
;
f) à l’article 5, paragraphe 5, point b), à l’article 14, paragraphe 2, point b), à l’article 17, paragraphe 4, point b), et à l’article 25, paragraphe 2, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, son identifiant d’entreprise pertinent conformément à leur législation nationale”, “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’identifiant d’entreprise pertinent conformément à leur législation nationale” et “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, d’identifiant d’entreprise pertinent conformément à leur législation nationale” sont insérés, respectivement, après les termes “son numéro EORI”, “le numéro EORI” et “de numéro EORI”;
g) à l’article 6:
i) au paragraphe 3, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, du régime correspondant tel qu’il est défini dans leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 256 du règlement (UE) no 952/2013”,
ii) au paragraphe 3, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, dans les dispositions correspondantes de leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 205 du règlement (UE) no 952/2013”,
iii) au paragraphe 4, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, dans les dispositions correspondantes de leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 259 du règlement (UE) no 952/2013”,
iv) au paragraphe 4, les termes “ou des territoires douaniers des États de l’AELE” sont insérés après les termes “du territoire douanier de l’Union”,
v) au paragraphe 5, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, dans les dispositions correspondantes de leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 203 du règlement (UE) no 952/2013”;
h) à l’article 12, la phrase suivante est insérée:
“En outre, la Commission assiste et associe l’Autorité de surveillance AELE et les autorités compétentes des États de l’AELE, s’il y a lieu, afin d’assurer le même niveau de coopération et de promouvoir un échange d’informations adéquat entre les autorités compétentes des États de l’AELE et celles des États membres de l’UE, ainsi qu’entre les autorités compétentes des États de l’AELE et l’Autorité de surveillance AELE.”
;
i) à l’article 13:
i) au paragraphe 1, les termes “ou l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “la Commission”,
ii) au paragraphe 2:
a) les termes “et l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “la Commission”,
b) l’alinéa suivant est inséré:
“En ce qui concerne les États de l’AELE, le partage d’informations avec le Parquet européen ne s’applique pas.”
,
iii) les termes “du droit de l’Union ou du droit national” sont remplacés par les termes “de l’accord EEE ou du droit national”;
j) à l’article 14, paragraphe 1, les termes “et de l’Autorité de surveillance AELE, s’il y a lieu” sont insérés après les termes “autorités compétentes”;
k) à l’article 15, paragraphe 2, les termes “et, en ce qui concerne les déclarants MACF établis dans les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “les autorités compétentes concernées”;
l) à l’article 17:
i) au paragraphe 2), point d), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, l’identifiant d’entreprise national pertinent conformément à leur législation nationale” sont insérés après les termes “règlement (UE) no 952/2013”,
ii) au paragraphe 4, point b), les termes suivants sont insérés: “et, s’il y a lieu, tout identifiant d’entreprise utilisé dans une autre partie contractante”,
iii) au paragraphe 7 bis, les termes “ou, en ce qui concerne les importateurs établis dans les États de l’AELE et les importations sur les territoires douaniers des États de l’AELE, au plus tard le 31 mars 2027” sont insérés après les termes “31 mars 2026”;
m) à l’article 19:
i) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:
“Lorsqu’elle effectue des tâches de réexamen concernant des déclarants MACF établis dans les États de l’AELE, la Commission tient l’Autorité de surveillance AELE informée de toute irrégularité relative auxdits déclarants. En outre, l’Autorité de surveillance AELE peut réexaminer les déclarations MACF relatives aux déclarants MACF établis dans les États de l’AELE.”
,
ii) au paragraphe 2, deuxième alinéa, les phrases suivantes sont insérées:
“Tout audit dans les locaux de déclarants MACF établis dans les États de l’AELE est effectué par l’Autorité de surveillance AELE. Des agents de la Commission et d’autres personnes autorisées par celle-ci peuvent être invités à participer en qualité d’observateurs.”
;
n) à l’article 20, paragraphe 2:
i) au deuxième alinéa, les termes “, l’Autorité de surveillance AELE, selon le cas, en ce qui concerne les déclarants MACF établis dans les États de l’AELE” sont insérés après les termes “La Commission”,
ii) l’alinéa suivant est inséré:
“Sous réserve de la conclusion par les États de l’AELE et par la Commission, pour son propre compte et au nom des États membres, d’un accord par lequel les États de l’AELE participent à l’accord de passation conjointe de marché en vue de la désignation par adjudication d’une plateforme centrale commune, les États de l’AELE participent à l’action commune conformément au présent paragraphe.”
;
o) à l’article 25:
i) au paragraphe 1, la phrase suivante est insérée: “À cette fin et dans l’attente de la connexion des États de l’AELE au système EU CSW-CERTEX, la Commission veille à ce que les autorités douanières des États de l’AELE soient en mesure d’accéder chaque semaine aux informations nécessaires concernant les autorisations MACF provenant du registre MACF.”,
ii) au paragraphe 2:
a) les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, périodiquement et si possible automatiquement” sont insérés après le terme “automatiquement”,
b) les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, au moyen de la fonctionnalité pertinente mise à disposition par la Commission dans le registre MACF pour télécharger les données relatives aux transactions douanières dans la structure et le format applicables,” sont insérés après les termes “règlement (UE) no 952/2013”,
c) les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, les codes de marchandises correspondants conformément à leur législation nationale” sont insérés après les termes “le code NC à huit chiffres”,
d) l’alinéa suivant est ajouté:
“Les parties contractantes échangent régulièrement des informations sur l’identité de leurs déclarants MACF autorisés et de leurs importateurs aux fins de l’application du présent règlement.”
,
iii) au paragraphe 4, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, aux exigences équivalentes prévues dans leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013”,
iv) au paragraphe 5, les termes “Le règlement (CE) no 515/97” sont remplacés par les termes “Le protocole 11 de l’accord EEE”;
p) à l’article 25 bis, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:
“Lorsqu’elle accomplit, en vertu du présent article, des tâches de contrôle à l’égard d’importateurs établis dans les États de l’AELE, la Commission tient l’Autorité de surveillance AELE informée de toute irrégularité concernant lesdits importateurs et peut demander des informations pertinentes à cette Autorité dans la mesure où cela lui est nécessaire pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du présent article. En outre, l’Autorité de surveillance AELE contrôle le respect du seuil unique fondé sur la masse en ce qui concerne les importateurs établis dans les États de l’AELE.”
;
q) à l’article 27:
i) au paragraphe 1, au paragraphe 4, seconde phrase, et au paragraphe 5, les termes “ou, en ce qui concerne les importateurs établis dans les États de l’AELE, l’Autorité de surveillance AELE” sont insérés après les termes “la Commission”,
ii) au paragraphe 2, point a), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, de codes de marchandises nationaux qui ne relèvent pas du champ d’application de l’annexe I” sont insérés après les termes “qui ne sont pas énumérés à l’annexe I”;
r) à l’article 36:
i) au paragraphe 2, point a), les phrases suivantes sont insérées: “En ce qui concerne les États de l’AELE, les articles 5, 14, 16 et 17 sont applicables à partir du 1er septembre 2026. Les articles 10 et 10 bis sont applicables à partir du 1er décembre 2026.”,
ii) au paragraphe 2, point b), les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, à partir du 1er janvier 2027” sont insérés après les termes “1er janvier 2026”;
s) à l’annexe I, point 1, les termes “ou, en ce qui concerne les États de l’AELE, des codes de marchandises correspondants tels qu’ils sont définis dans leur législation nationale respective” sont insérés après les termes “règlement (CEE) no 2658/87”;
t) dans l’en-tête de l’annexe II, la phrase suivante est ajoutée:
“Pour les États de l’AELE, les marchandises sont identifiées par les codes de marchandises correspondants tels qu’ils sont définis dans leur législation nationale respective.”
;
u) à l’annexe III, point 1, les termes “Islande” et “Norvège” sont supprimés;
v) le règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.».