Considérants (12)
(1)(1) Le règlement (UE) 2019/817 établit, avec le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil, un cadre pour assurer l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières, des visas, de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration.
(2)(2) Ce cadre comprend un certain nombre d’éléments et d’outils soutenant l’interopérabilité, y compris un répertoire central des rapports et statistiques (ci-après le «répertoire central»). Le répertoire central stocke des données anonymisées extraites des systèmes d’information de l’UE sous-jacents, du service partagé d’établissement de correspondances biométriques, du répertoire commun de données d’identité et du détecteur d’identités multiples, afin de fournir des données statistiques intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données.
(3)(3) Afin de permettre au répertoire central de remplir pleinement son rôle, le règlement délégué (UE) 2021/2223 de la Commission fixe des règles détaillées relatives à son fonctionnement, y compris des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel, et des règles en matière de sécurité.
(4)(4) À la suite de l’adoption des règlements (UE) 2021/1134 et (UE) 2025/12 du Parlement européen et du Conseil, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2021/2223 afin d’y intégrer les données statistiques découlant de ces nouveaux règlements, qui seront stockées dans le répertoire central.
(5)(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2021/2223 en conséquence.
(6)(6) Étant donné que le règlement (UE) 2019/817 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Il est donc lié par le présent règlement.
(7)(7) Le présent règlement ne constitue pas un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.
(8)(8) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(9)(9) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(10)(10) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(11)(11) En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003.
(12)(12) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 5 juin 2025,
Le règlement délégué (UE) 2021/2223 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) “données statistiques”: les données anonymisées et utilisées à la seule fin d’établir des rapports statistiques conformément au règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, aux règlements (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816, et aux règlements (UE) 2024/982, (UE) 2024/1358, (UE) 2025/12 et (UE) 2025/13 du Parlement européen et du Conseil.
2) L’article 2 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis.
Le répertoire central contient les statistiques nécessaires à l’élaboration des rapports sur le fonctionnement technique des systèmes conformément aux règlements visés à l’article 1er, paragraphe 1.»
;
b) au paragraphe 5, les points ci-après sont ajoutés:
«f) des notifications au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 767/2008;
g) des statistiques au titre de l’article 45 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;
h) des rapports au titre de l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’information sur les visas:
i) les rapports et statistiques quotidiens, ainsi que les rapports trimestriels personnalisés, conformément à l’article 45 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008, sur les visas de transit aéroportuaire et les visas de court séjour;
ii) les statistiques trimestrielles relatives aux visas de long séjour demandés, délivrés, refusés, retirés, révoqués, annulés et prorogés, et aux titres de séjour demandés, délivrés, refusés, retirés, révoqués, annulés et renouvelés, conformément à l’article 45 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008;
iii) les statistiques régulières aux fins du suivi, par l’eu-LISA, du développement et du fonctionnement du système d’information sur les visas visé à l’article 45 bis, paragraphe 3, et à l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008;
i) des rapports au titre de l’article 9 undecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, contenant les statistiques suivantes:
i) les statistiques générées par l’EES indiquant des taux anormaux de dépassement de la durée du séjour autorisé et de refus d’entrée pour un groupe spécifique de titulaires de visa;
ii) les statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008 indiquant des taux anormaux de refus de demandes de visa en raison de risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou d’un risque épidémique élevé associé à un groupe spécifique de titulaires de visa;
j) les statistiques générées par le VIS conformément à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008 et par l’EES indiquant des corrélations entre les informations collectées via le formulaire de demande et les dépassements de la durée du séjour autorisé par certains titulaires de visa ou les refus d’entrée;
k) des rapports au titre de l’article 38 du règlement (UE) 2025/12 contenant les statistiques suivantes:
i) les statistiques trimestrielles sur le fonctionnement du routeur et sur le respect par les transporteurs aériens des obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2025/12;
ii) les informations statistiques nécessaires aux fins de l’établissement des rapports visés à l’article 45 du règlement (UE) 2025/12 et en vue de la production de statistiques conformément à l’article 38, paragraphe 5, dudit règlement;
iii) les statistiques produites régulièrement aux fins du suivi par l’eu-LISA du développement et du fonctionnement du routeur conformément à l’article 38, paragraphe 8, du règlement (UE) 2025/12.»;
c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Les rapports techniques visés au paragraphe 3 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.»
.
3) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’accès au répertoire central par le personnel dûment autorisé est accordé et géré conformément à l’article 45 bis du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240, à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1860, à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1861, à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, à l’article 72 du règlement (UE) 2024/982, à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 38 du règlement (UE) 2025/12 et à l’article 39 du règlement (UE) 2025/13.»
.
Note : Règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/767/oj).
Règlement (UE) 2024/982 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la consultation et l’échange automatisés de données dans le cadre de la coopération policière, et modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (règlement Prüm II) (JO L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj).
Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’“Eurodac” pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).
Règlement (UE) 2025/12 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif à la collecte et au transfert des informations préalables sur les passagers en vue de renforcer et de faciliter les vérifications aux frontières extérieures, modifiant les règlements (UE) 2018/1726 et (UE) 2019/817, et abrogeant la directive 2004/82/CE du Conseil (JO L, 2025/12, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/12/oj).
Règlement (UE) 2025/13 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif à la collecte et au transfert des informations préalables sur les passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, et modifiant le règlement (UE) 2019/818 (JO L, 2025/13, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/13/oj).».