Article 1
L’annexe II du règlement (UE) 2017/852 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2017/852, l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union des produits contenant du mercure ajouté figurant à l’annexe II dudit règlement sont interdites à partir des dates indiquées dans ladite annexe. Cette interdiction ne s’applique pas aux produits qui sont essentiels à des fins militaires et de protection civile ni à ceux utilisés pour la recherche, pour l’étalonnage d’instruments ou comme étalon de référence.
(2) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après la «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/939 du Conseil et est entrée en vigueur le 16 août 2017. L’article 4, paragraphe 1, de la convention interdit l’exportation, l’importation et la fabrication des produits contenant du mercure ajouté figurant à l’annexe A, première partie, de la convention après la date d’abandon définitif fixée pour ces produits. L’article 4, paragraphe 8, de la convention prévoit que la conférence des parties (ci-après la «COP») examine l’annexe A de la convention au plus tard cinq ans après la date de son entrée en vigueur.
(3) Lors de sa cinquième réunion, qui s’est tenue du 30 octobre au 3 novembre 2023, la COP a adopté la décision MC-5/4 modifiant l’annexe A, première partie, de la convention en introduisant cinq catégories de lampes contenant du mercure ainsi que des piles, les ponts de mesure de capacité et de perte de très haute précision et les commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais, à l’exception de ceux utilisés à des fins de recherche et de développement, et des cosmétiques, tout en précisant leurs dates d’abandon définitif applicables. Ces décisions ont été soutenues par l’Union au moyen des décisions (UE) 2022/549 et (UE) 2023/2417 du Conseil.
(4) Afin d’aligner le règlement (UE) 2017/852 sur la décision MC-5/4, il est nécessaire d’inscrire les produits contenant du mercure ajouté suivants à l’annexe II, partie A, dudit règlement: les ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais, à l’exception de ceux utilisés à des fins de recherche et développement.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/852 en conséquence,
L’annexe II du règlement (UE) 2017/852 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans la partie A de l’annexe II du règlement (UE) 2017/852, l’entrée 2 bis suivante est insérée:
| Produits contenant du mercure ajouté | Date à partir de laquelle l’exportation, l’importation et la fabrication des produits contenant du mercure ajouté sont interdites
|
«2 bis. Les ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et commutateurs et relais radio haute fréquence pour instruments de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20 mg par pont, commutateur ou relais, à l’exception de ceux utilisés à des fins de recherche et développement.
| 31.12.2025»