Article 1
L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit la liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans ou sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce les conditions de leur utilisation.
(2) Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté la liste des substances aromatisantes et incorporé cette liste dans la partie A de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008.
(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.
(4) Le 7 novembre 2022, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation de l’hespérétine dihydrochalcone (no FL 16.137) en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. La demande a été communiquée à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour avis. La Commission a également rendu la demande accessible aux États membres en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.
(5) Dans son avis adopté le 23 octobre 2024, l’Autorité a évalué la sécurité de l’hespérétine dihydrochalcone (no FL 16.137) lorsqu’elle est utilisée en tant que substance aromatisante, et a conclu que cette utilisation ne présentait pas de risque dans les conditions et aux dosages proposés. L’Autorité a également conclu que l’exposition cumulée à l’hespérétine dihydrochalcone (no FL 16.137) et à quatre substances structurellement proches (nos FL 16.061, 16.109, 16.110, 16.112) ne présentait pas non plus de risque.
(6) Eu égard à l’avis de l’Autorité, et étant donné que l’utilisation de l’hespérétine dihydrochalcone (no FL 16.137) en tant que substance aromatisante ne présente pas de risques dans les conditions d’utilisation spécifiées et qu’elle ne devrait pas induire le consommateur en erreur, il y a lieu d’autoriser une telle utilisation.
(7) Il convient dès lors de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence afin d’inclure l’hespérétine dihydrochalcone (no FL 16.137) dans la liste de l’Union des arômes.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans la partie A, section 2, tableau 1, de l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008, l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à la substance no FL 16.136:
| «16.137 | hespérétine dihydrochalcone | 35400-60-3 | 2262 | |
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 1.4
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 3
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 4.2
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 5.2
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 5.3
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 6.3
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 7.1
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 7.2 (uniquement biscuits salés)
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 12.2
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 12.6
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 14.1
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 14.2.1
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 15.1
Pas plus de 10 mg/kg pour la catégorie 16 (uniquement produits à base de produits laitiers, de succédanés de produits laitiers, de fruits et de légumes)
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