Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/279 de la Commission du 6 février 2026 modifiant l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne l’inscription du Canada sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’équidés est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/279
Adopté le6 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0279
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/279, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires, ou de zones ou compartiments de ceux-ci. Le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires ou des zones ou compartiments de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les listes, et certaines règles générales concernant ces listes, figurent aux annexes I à XXII dudit règlement d’exécution.

(4)

(4) L’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits germinaux d’équidés est autorisée.

(5)

(5) Le Canada est actuellement répertorié à l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en tant que pays en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’envois de sperme de chevaux enregistrés, d’équidés enregistrés et d’autres équidés non destinés à l’abattage est autorisée. Le Canada demande à présent à être inscrit sur la liste figurant à ladite annexe en tant que pays en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’envois d’ovocytes et d’embryons de ces catégories d’équidés est autorisée, et il a fourni toutes les garanties zoosanitaires nécessaires à une telle autorisation. Par conséquent, il convient de modifier l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en autorisant également le Canada à faire entrer dans l’Union des envois d’ovocytes et d’embryons de chevaux enregistrés, d’équidés enregistrés et d’autres équidés non destinés à l’abattage.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans la partie 1 de l’annexe XII du règlement d’exécution (UE) 2021/404, les mentions concernant le Canada sont remplacées par le texte suivant:

|

«CA

Canada

|

CA-0

|

Chevaux enregistrés

|

Sperme

|

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

| |

|

Ovocytes et embryons

|

EQUI-OOCYTES-EMB-AENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

| |

|

Équidés enregistrés

|

Sperme

|

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

| |

|

Ovocytes et embryons

|

EQUI-OOCYTES-EMB-AENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

| |

|

Autres équidés non destinés à l’abattage

|

Sperme

|

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

| |

|

Ovocytes et embryons

|

EQUI-OOCYTES-EMB-AENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0279. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).