Considérants (5)
(1)(1) La commission mixte UE-Pays de transit commun établie par la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «commission mixte UE-PTC») a invité, par décisions no 3/2025 et no 1/2025, respectivement, la République de Moldavie et le Monténégro à adhérer à ladite convention.
(2)(2) À la suite de l’adhésion de la République de Moldavie et du Monténégro à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, il est nécessaire d’aligner les annexes 32-01, 32-02 et 32-03 ainsi que la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission sur la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Moldavie et du Monténégro à ladite convention, conformément aux décisions no 4/2025 et no 2/2025 de la commission mixte UE-PTC. Cependant, afin d’épuiser le stock existant des formulaires d’engagement de la caution, les modèles de formulaire établis aux annexes 32-01, 32-02 et 32-03, qui sont valables la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, devraient continuer de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires au point 1 desdites annexes et de la mention du nom et de l’adresse du domicile élu du mandataire en République de Moldavie ou au Monténégro, selon le cas, au point 4 desdites annexes.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 en conséquence.
(4)(4) Étant donné que la République de Moldavie et le Monténégro ont adhéré à la convention relative à un régime de transit commun et à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises le 1er novembre 2025, il convient que le présent règlement d’exécution s’applique à partir de cette date.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
1) À l’annexe 32-01, partie I, point 1, les termes «la République de Moldavie, le Monténégro» sont insérés avant le terme «la République de Macédoine du Nord».
2) À l’annexe 32-02, partie I, point 1, les termes «la République de Moldavie, le Monténégro» sont insérés avant le terme «la République de Macédoine du Nord».
3) À l’annexe 32-03, partie I, point 1, les termes «la République de Moldavie, le Monténégro» sont insérés avant le terme «la République de Macédoine du Nord».
4) L’annexe 72-04, partie II, est modifiée comme suit:
a) au chapitre VI, TC 31 Certificat de garantie globale, recto, point 7, les termes «Moldavie — Monténégro —» sont insérés avant le terme «Macédoine du Nord»;
b) au chapitre VII, TC 33 Certificat de dispense de garantie, recto, point 6, les termes «— Moldavie — Monténégro —» sont insérés avant le terme «Macédoine du Nord».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er novembre 2025.
Les formulaires établis sur la base des modèles figurant à l’annexe 32-01, à l’annexe 32-02, à l’annexe 32-03 ainsi que dans la partie II, chapitres VI et VII, de l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dans la version applicable le 7 mars 2026, peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et de la mention de l’adresse du domicile élu et du nom du mandataire.