Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/451 de la Commission du 23 février 2026 modifiant l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les inscriptions du Botswana sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de certains ongulés est autorisée (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/451
Adopté le23 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0451
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/451, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 dispose que, pour pouvoir entrer dans l’Union, les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale doivent provenir d’un pays ou territoire tiers, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire inscrit sur une liste établie en vertu de l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission établit les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou de territoires ou de zones de pays tiers ou territoire, ou de compartiments de pays tiers dans le cas des animaux d’aquaculture.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission établit les listes des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers et territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. Les annexes I à XXII de ce règlement d’exécution contiennent ces listes et certaines règles générales concernant ces listes.

(4)

(4) Plus particulièrement, l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches d’ongulés est autorisée.

(5)

(5) Le 28 janvier 2026, le Botswana a informé la Commission d’un foyer présumé de fièvre aphteuse dans un établissement de bovins situé dans la région du district nord-est du Botswana, ce qui a été confirmé par les autorités compétentes le 29 janvier 2026. Cet établissement est situé dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6b désignée par les autorités compétentes du Botswana, en provenance de laquelle l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de certains ongulés est suspendue à partir du 27 août 2022, conformément au règlement d’exécution (UE) 2022/1619 de la Commission.

(6)

(6) Le 13 février 2026, le Botswana a communiqué à la Commission une nouvelle information concernant la détection de foyers de fièvre aphteuse dans cinq établissements de bovins également situés dans la région du district nord-est du Botswana. Quatre de ces établissements sont situés dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies 3c désignée par les autorités compétentes du Botswana. Ils se trouvent à proximité immédiate du foyer confirmé le 29 janvier 2026 dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6b.

(7)

(7) La liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire établie dans la partie 1 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 précise que l’entrée dans l’Union d’envois de viandes fraîches de certains ongulés en provenance de la zone BW-1 du Botswana, qui regroupe les zones vétérinaires de contrôle des maladies 3c, 4b, 5, 8 et 9, est autorisée.

(8)

(8) Étant donné le risque d’introduction de la fièvre aphteuse dans l’Union associé à l’entrée d’envois de viandes fraîches de certains ongulés en provenance de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 3c du Botswana, l’entrée dans l’Union de tels envois ne devrait plus être autorisée.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier l’inscription correspondant au Botswana sur la liste des pays tiers et territoires ou des zones de pays tiers ou territoire établie à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de manière à tenir compte de la situation épidémiologique actuelle de ce pays tiers en ce qui concerne la fièvre aphteuse.

(10)

(10) Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404.

(11)

(11) Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle au Botswana en ce qui concerne la fièvre aphteuse, les modifications à apporter à l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 par l’intermédiaire du présent règlement devraient prendre effet sans délai.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 est modifiée de la manière suivante:

1) Dans la partie 1, l’inscription concernant le Botswana est remplacée par l’inscription suivante:

|

«BW

Botswana

| BW-1 | Bovins | BOV |

Maturation et désossage

Pas d’abats

| | 11.5.2011 | 26.6.2012

| Ovins et caprins | OVI |

| Ongulés détenus en tant que gibier d’élevage | RUF |

| Ongulés appartenant au gibier sauvage | RUW |

| BW-2 | Bovins | BOV |

Maturation et désossage

Pas d’abats

| | | 7.3.2002

| Ovins et caprins | OVI |

| Ongulés détenus en tant que gibier d’élevage | RUF |

| Ongulés appartenant au gibier sauvage | RUW |

| BW-3 | Bovins | BOV |

Maturation et désossage

Pas d’abats

| | 20.10.2008 | 20.1.2009

| Ovins et caprins | OVI |

| Ongulés détenus en tant que gibier d’élevage | RUF |

| Ongulés appartenant au gibier sauvage | RUW |

| BW-4 | Bovins | BOV |

Maturation et désossage

Pas d’abats

| | 28.5.2013 |

| BW-5 | Bovins | BOV |

Maturation et désossage

Pas d’abats

| | 28.5.2013 | 18.8.2016»

| Ovins et caprins | OVI |

| Ongulés détenus en tant que gibier d’élevage | RUF |

| Ongulés appartenant au gibier sauvage | RUW |

| BW-6 | Bovins | BOV |

Maturation et désossage

Pas d’abats

| | 27.8.2022 |

| Ovins et caprins | OVI |

| Ongulés détenus en tant que gibier d’élevage | RUF |

| Ongulés appartenant au gibier sauvage | RUW |

| BW-7 | Bovins | BOV |

Maturation et désossage

Pas d’abats

| | 29.1.2026 |

| Ovins et caprins | OVI |

| Ongulés détenus en tant que gibier d’élevage | RUF |

| Ongulés appartenant au gibier sauvage | RUW |

2) Dans la partie 2, la description des zones du Botswana est remplacée par le texte suivant:

| «Botswana | BW-1 | Zones vétérinaires de contrôle des maladies 4b, 5, 8, et 9

| BW-2 | Zones vétérinaires de contrôle des maladies 10, 11 et 13

| BW-3 | Zone vétérinaire de contrôle des maladies 12

| BW-4 | La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a, à l’exception de la zone tampon de surveillance intensive de 10 km le long de la frontière avec la zone de vaccination contre la fièvre aphteuse et les zones de gestion de la faune sauvage

| BW-5 | Zone vétérinaire de contrôle des maladies 6a

| BW-6 | Zone vétérinaire de contrôle des maladies 6b

| BW-7 | Zone vétérinaire de contrôle des maladies 3c»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).