Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1019 de la Commission du 7 mai 2026 concernant l’autorisation de l’acide guanidinoacétique et d’une préparation d’acide guanidinoacétique en tant qu’additifs pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des poulettes élevées pour la reproduction, des dindes d’engraissement et des dindes élevées pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Evonik Operations GmbH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1019
Adopté le7 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1019
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1019, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour l’acide guanidinoacétique et une préparation d’acide guanidinoacétique. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de l’acide guanidinoacétique et d’une préparation d’acide guanidinoacétique en tant qu’additifs pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des poulettes élevées pour la ponte, des poulettes élevées pour la reproduction, des dindes d’engraissement et des dindes élevées pour la reproduction, à utiliser dans les aliments et l’eau d’abreuvement, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques.

(4)

(4) Dans son avis du 18 novembre 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’acide guanidinoacétique et la préparation d’acide guanidinoacétique sont sans danger pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement, lorsqu’ils sont utilisés jusqu’à la teneur maximale proposée de 1 200 mg d’acide guanidinoacétique/kg d’aliment complet et de 600 mg/l d’eau d’abreuvement, en supposant que les aliments pour animaux contiennent une quantité suffisante de donneurs de méthyle (autres que la méthionine, par exemple la choline, la bétaïne et l’acide folique) et de vitamine B12. Toutefois, en prenant en considération la variabilité de la consommation d’eau et le fait qu’aucune marge de sécurité n’a été identifiée pour les poulets d’engraissement, l’Autorité a estimé que l’exposition par l’eau d’abreuvement ne devrait pas être supérieure aux teneurs maximales sûres de l’additif lorsqu’il est administré uniquement par l’intermédiaire d’aliments pour animaux. L’Autorité a également établi que l’acide guanidinoacétique et la préparation d’acide guanidinoacétique ne soulèvent pas de préoccupations en matière de sécurité pour l’utilisateur. De plus, elle a conclu que l’acide guanidinoacétique et la préparation d’acide guanidinoacétique sont efficaces pour les espèces cibles lorsqu’ils sont utilisés à une teneur minimale de 600 mg/kg d’aliment complet ou de 300 mg/l d’eau. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’acide guanidinoacétique et la préparation d’acide guanidinoacétique satisfont aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de l’acide guanidinoacétique et de la préparation d’acide guanidinoacétique pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les poulettes élevées pour la reproduction, les dindes d’engraissement et les dindes élevées pour la reproduction. Toutefois, en raison de l’autorisation de ces additifs en vue de leur utilisation tant dans les aliments pour animaux que dans l’eau d’abreuvement, il convient d’interdire l’utilisation simultanée des additifs dans les aliments pour animaux et dans l’eau d’abreuvement, afin d’éviter tout risque de dépassement des niveaux d’utilisation sûrs pour les espèces cibles. Par ailleurs, il y a lieu de veiller à ce que, lors de l’utilisation de ces additifs, il soit tenu compte de la présence de vitamine B12 et de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal, et que la quantité d’acide guanidinoacétique administrée par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait en cas d’administration via les aliments à la teneur maximale de 1 200 mg/kg d’aliment complet eu égard à la consommation réelle d’eau d’abreuvement par rapport aux aliments par les animaux.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance et la préparation spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’acide guanidinoacétique/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | en mg d’acide guanidinoacétique/l d’eau d’abreuvement

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)

| 4d32 | Evonik Operations GmbH | Acide guanidinoacétique |

Composition de l’additif

Acide guanidinoacétique ≥ 98 % (sur la base de la matière sèche).

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique

Formule chimique: C3H7N3O2

Numéro CAS: 352-97-6

Pureté: ≥ 98 %

Impuretés:

— teneur maximale en cyanamide de 0,03 %,

— teneur maximale en dicyandiamide de 0,5 %.

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acide guanidinoacétique dans l’additif pour l’alimentation animale, dans les prémélanges, dans les aliments composés pour animaux et dans l’eau d’abreuvement: chromatographie ionique associée à une détection spectrophotométrique (CI-UV).

|

Poulets d’engraissement

Poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Dindes d’engraissement

Dindes élevées pour la reproduction

| — | 600 | 1 200 | 300 | 600 |

1. La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

4. L’utilisation simultanée de cet additif dans l’eau d’abreuvement et dans l’alimentation animale n’est pas autorisée.

5. Lors de l’utilisation de l’additif, il doit être tenu compte de la présence de vitamine B12 et de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal.

6. Compte tenu de la consommation réelle d’eau d’abreuvement par rapport aux aliments par les animaux, il faut veiller à ce que la quantité d’acide guanidinoacétique administrée par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait en cas d’administration via les aliments à la teneur maximale de 1 200 mg/kg d’aliment complet.

| 28 mai 2036

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’acide guanidinoacétique/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | en mg d’acide guanidinoacétique/l d’eau d’abreuvement

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)

| 4d32i | Evonik Operations GmbH | Acide guanidinoacétique |

Composition de l’additif

Préparation contenant au moins 96 % d’acide guanidinoacétique

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Acide guanidinoacétique produit par synthèse chimique

Formule chimique: C3H7N3O2

Numéro CAS: 352-97-6

Pureté: ≥ 98 %

Impuretés:

— teneur maximale en cyanamide de 0,03 %,

— teneur maximale en dicyandiamide de 0,5 %.

Méthode d’analyse

Pour la détermination de l’acide guanidinoacétique dans l’additif pour l’alimentation animale, dans les prémélanges, dans les aliments composés pour animaux et dans l’eau d’abreuvement: chromatographie ionique associée à une détection spectrophotométrique (CI-UV).

|

Poulets d’engraissement

Poulettes élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Dindes d’engraissement

Dindes élevées pour la reproduction

| — | 600 | 1 200 | 300 | 600 |

1. La teneur en humidité doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

2. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

3. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

4. L’utilisation simultanée de cet additif dans l’eau d’abreuvement et dans l’alimentation animale n’est pas autorisée.

5. Lors de l’utilisation de l’additif, il doit être tenu compte de la présence de vitamine B12 et de donneurs de méthyle autres que la méthionine dans l’alimentation de l’animal.

6. Compte tenu de la consommation réelle d’eau d’abreuvement par rapport aux aliments par les animaux, il faut veiller à ce que la quantité d’acide guanidinoacétique administrée par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait en cas d’administration via les aliments à la teneur maximale de 1 200 mg/kg d’aliment complet.

| 28 mai 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).