Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/1118 de la Commission du 26 mai 2026 concernant le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre que celles faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/1118
Adopté le26 mai 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32026R1118
RéférenceRèglement (UE) 2026/1118, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Conformément au règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et qu’elles figurent sur la liste de l’Union des allégations de santé autorisées.

(2)

(2) L’article 18 du règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les exploitants du secteur alimentaire peuvent présenter à l’autorité nationale compétente d’un État membre des demandes sollicitant l’inclusion d’allégations de santé dans la liste de l’Union des allégations de santé autorisées. L’autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes valables à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), pour évaluation scientifique, ainsi qu’à la Commission et aux États membres, pour information.

(3)

(3) Lorsqu’elle reçoit une demande, l’Autorité doit rendre un avis sur l’allégation de santé concernée.

(4)

(4) La Commission doit statuer sur l’autorisation de l’allégation de santé en tenant compte de l’avis de l’Autorité.

(5)

(5) À la suite d’une demande soumise par la société Alzchem Trostberg GmbH (ci-après le «demandeur») en application de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006, l’Autorité a été invitée à rendre un avis sur la justification scientifique d’une allégation de santé concernant la créatine et l’amélioration des fonctions cognitives (question no EFSA-Q-2024-00106). L’allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Une supplémentation quotidienne en créatine peut contribuer à améliorer les fonctions cognitives».

(6)

(6) Le 19 novembre 2024, l’Autorité a publié un avis scientifique sur cette allégation de santé.

(7)

(7) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que les données présentées n’avaient pas permis d’établir un lien de cause à effet entre une supplémentation en créatine et une amélioration des fonctions cognitives dans un ou plusieurs domaines cognitifs, tels que la mémoire, la fluence verbale, l’attention, la vigilance, la vitesse de traitement de l’information, la vitesse psychomotrice, les fonctions exécutives ainsi que les capacités ou la flexibilité cognitives générales et l’intelligence fluide.

(8)

(8) Par conséquent, l’allégation de santé ne satisfaisant pas aux critères de la liste de l’Union des allégations autorisées énoncés par le règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l’autoriser.

(9)

(9) L’Autorité a transmis son avis scientifique à la Commission, au demandeur et aux États membres. À la suite de la publication de cet avis, la Commission n’a reçu aucune observation de la part du demandeur ou du public au titre de l’article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006.

(10)

(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement n’est pas inscrite sur la liste de l’Union des allégations autorisées visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Allégation de santé rejetée

| Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 | Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires | Allégation | Référence de l’avis de l’EFSA

| Article 13, paragraphe 5 — Allégation de santé basée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur | Créatine | La supplémentation en créatine améliore les fonctions cognitives | Q-2024-00106

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).