Considérants (7)
(1)(1) L’ester méthylique (t10, c12) d’acide linoléique conjugué a été autorisé en tant qu’additif pour l’alimentation animale (ci-après l’«additif pour l’alimentation animale concerné») par le règlement d’exécution (UE) 2023/60 de la Commission.
(2)(2) Le titulaire de l’autorisation de l’additif pour l’alimentation animale concerné, BASF SE, a présenté, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande visant à modifier le nom du titulaire de l’autorisation de l’additif pour l’alimentation animale concerné en «Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH».
(3)(3) La proposition de modification des conditions de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif pour l’alimentation animale concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier les conditions de l’autorisation concernée pour permettre à Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH d’exploiter ses droits de commercialisation.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/60 en conséquence.
(6)(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications apportées par le présent règlement d’exécution, il y a lieu de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants de l’additif pour l’alimentation animale concerné pourront être écoulés.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement d’exécution sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Modification du règlement d’exécution (UE) 2023/60
Le règlement d’exécution (UE) 2023/60 est modifié comme suit:
1) dans le titre, le nom «BASF SE» est remplacé par «Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH»;
2) dans la deuxième colonne de l’annexe, le nom «BASF SE» est remplacé par «Louis Dreyfus Company Ingredients GmbH».
Mesure transitoire
L’additif pour l’alimentation animale concerné, produit et étiqueté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement conformément aux règles applicables avant cette date, peut continuer à être mis sur le marché et à être utilisé jusqu’à épuisement des stocks.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.