Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2026/1332 du Conseil du 12 juin 2026 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/06/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2026/1332
Adopté le12 juin 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32026R1332
RéférenceRèglement (UE) 2026/1332, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/44 du Conseil donne effet aux mesures prévues par la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye.

(2)

(2) Le 14 avril 2026, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2819 (2026), qui introduit une modification à un critère d’inscription sur la liste en ce qui concerne les personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives. Elle modifie également le champ d’application des mesures instituées à l’encontre de la Libyan Investment Authority.

(3)

(3) Ces modifications entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et une action réglementaire au niveau de l’Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme dans tous les États membres.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/44 en conséquence,

Article 1

Le règlement (UE) 2016/44 est modifié comme suit:

1) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’annexe II comprend les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 19, 22 ou 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2362 (2017) du CSNU, au paragraphe 11 de la résolution 2441 (2018) du CSNU, au paragraphe 18 de la résolution 2769 (2025) du CSNU ou au paragraphe 19 de la résolution 2819 (2026) du CSNU.».

2) À l’article 11 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions, et pour autant que le comité des sanctions ait approuvé l’utilisation des réserves de liquidités gelées visée au paragraphe 14 de la résolution 2769 (2025) du CSNU, qui comprend la consultation du gouvernement libyen, et au paragraphe 14 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, et conformément à ceux-ci, les autorités compétentes dudit État membre autorisent l’utilisation des réserves de liquidités gelées appartenant à l’entité figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, aux fins exclusives de placement dans:

a) des dépôts à terme à faible risque auprès d’un établissement financier approprié choisi par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe VI sous le numéro 1 et situé dans l’État membre dans lequel se trouvent les fonds gelés, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la “recommandation 7.1” de la résolution 2769 (2025) du CSNU; ou

b) des instruments à revenu fixe, dans le cas des réserves de liquidités gelées visées par la “recommandation 7.2” de la résolution 2769 (2025) du CSNU;

conformément à l’approbation du comité des sanctions.».

3) L’article suivant est inséré:

«Article 11 ter

1. Après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions, et pour autant que le comité des sanctions ait approuvé le transfert de fonds ou ressources économiques gelés, et conformément au paragraphe 15 de la résolution 2819 (2026) du CSNU, les autorités compétentes de cet État membre autorisent le transfert de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité figurant à l’annexe VI sous le numéro 1, au sein de la même juridiction, entre la banque dépositaire ou l’institution financière agissant en qualité de dépositaire mondial (ou tout sous-dépositaire agissant en son nom) et une autre banque dépositaire ou une autre institution financière (ou tout sous-dépositaire agissant en son nom), aux fins du transfert du rôle de dépositaire mondial à cette banque dépositaire ou cette institution financière, pour autant que:

a) les avoirs soient considérés comme gelés et soumis aux mesures imposées par le présent règlement pendant la durée du transfert et une fois le transfert effectué;

b) le transfert soit réalisé de manière à préserver la nature et la valeur des fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques transférés.

2. La notification visée au paragraphe 1 de l’État membre concerné au comité des sanctions comprend le montant et la nature des fonds ou ressources économiques gelés qui doivent être transférés, ainsi que l’identité des banques dépositaires actuelles ou envisagées, ou des institutions financières agissant en qualité de dépositaires.

3. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1332. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).