Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/2118 de la Commission du 24 septembre 2026 soumettant à enregistrement les importations de canards de Pékin originaires de la République populaire de Chine en vue de permettre la perception de droits antidumping sur les importations soumises à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/2118
Adopté le24 septembre 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026R2118
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/2118, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 9 juillet 2026, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de canards de Pékin originaires de la République populaire de Chine.

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 26 mai 2026 par cinq producteurs de canards de Pékin représentant plus de 25 % de la production totale de canards de Pékin de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux viandes de canards de Pékin, y compris non découpées en morceaux, découpées, fraîches, réfrigérées, congelées, salées, en saumure, séchées, fumées, non désossées, désossées, et aux autres préparations et conserves de viande de canards de Pékin, relevant actuellement des codes NC ex02074120, ex02074130, ex02074180, ex02074230, ex02074280, ex02074410, ex02074421, ex02074431, ex02074441, ex02074451, ex02074461, ex02074471, ex02074481, ex02074510, ex02074521, ex02074531, ex02074541, ex02074551, ex02074561, ex02074571, ex02074581, ex02109939, ex16023921, ex16023929 et ex16023985 (codes TARIC 0207412010, 0207413010, 0207418010, 0207423010, 0207428010, 0207441010, 0207442110, 0207443110, 0207444110, 0207445110, 0207446110, 0207447110, 0207448110, 0207451010, 0207452110, 0207453110, 0207454110, 0207455110, 0207456110, 0207457110, 0207458110, 0210993911, 1602392110, 1602392910, 1602398511, 1602398591) originaires de la République populaire de Chine.

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(5)

(5) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(8)

(8) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 132 % et 223 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 152 % et 210 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base.

(9)

(9) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de viandes de canards de Pékin, y compris non découpées en morceaux, découpées, fraîches, réfrigérées, congelées, salées, en saumure, séchées, fumées, non désossées, désossées, et aux autres préparations et conserves de viande de canards de Pékin, relevant actuellement des codes NC ex02074120, ex02074130, ex02074180, ex02074230, ex02074280, ex02074410, ex02074421, ex02074431, ex02074441, ex02074451, ex02074461, ex02074471, ex02074481, ex02074510, ex02074521, ex02074531, ex02074541, ex02074551, ex02074561, ex02074571, ex02074581, ex02109939, ex16023921, ex16023929 et ex16023985 (codes TARIC 0207412010, 0207413010, 0207418010, 0207423010, 0207428010, 0207441010, 0207442110, 0207443110, 0207444110, 0207445110, 0207446110, 0207447110, 0207448110, 0207451010, 0207452110, 0207453110, 0207454110, 0207455110, 0207456110, 0207457110, 0207458110, 0210993911, 1602392110, 1602392910, 1602398511, 1602398591) originaires de la République populaire de Chine.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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