Considérants (6)
(1)(1) Le règlement d’exécution (UE) 2025/897 de la Commission a approuvé la liste initiale des ports qui remplissent les conditions d’application de la dérogation aux marges de tolérance dans l’estimation des captures pour les débarquements ou transbordements non triés provenant des petites pêcheries pélagiques, des pêcheries industrielles et des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante. Cette liste a été modifiée par l’inscription de nouveaux ports qui respectent les dispositions pertinentes du chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2024/1474 de la Commission, approuvée par les règlements d’exécution (UE) 2025/2156 et (UE) 2026/1171 de la Commission.
(2)(2) Conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474, le Danemark a présenté à la Commission une demande visant à inscrire un port situé sur son territoire, à savoir le port de Køge, sur la liste des ports agréés par le règlement d’exécution (UE) 2025/897.
(3)(3) Sur la base des informations et des éléments de preuve présentés par le Danemark dans sa demande et à la suite d’une évaluation effectuée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2024/1474, la Commission a conclu que les conditions énoncées au chapitre II dudit règlement d’exécution étaient remplies pour le port proposé pour inscription sur la liste.
(4)(4) Selon les informations communiquées par le Danemark, le port de Køge remplit les conditions requises par les articles 2 et 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/1474 pour être inscrit sur la liste des ports de l’Union. Le port a mis en place des procédures visant à garantir l’exactitude de la pesée des captures débarquées. Plus précisément, le port est équipé de ponts-bascules, de séparateurs d’eau permettant l’égouttage des captures lors du débarquement avant leur pesée, d’une goulotte d’échantillonnage accessible à la fois aux opérateurs et aux inspecteurs, ainsi que d’un système de surveillance électronique à distance muni de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV). Les autorités compétentes disposent donc des systèmes nécessaires pour contrôler pleinement l’exactitude de la pesée à chaque débarquement et transbordement des captures des pêcheries relevant de l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009. La pesée est effectuée sous la responsabilité de peseurs tiers agréés et indépendants satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1474.
(5)(5) Sur la base des informations communiquées, il convient donc d’agréer le port proposé pour inscription sur la liste par le Danemark et de l’inscrire sur la liste des ports visée à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009.
(6)(6) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/897 en conséquence,
La Commission approuve l’inscription du port de Køge, situé sur le territoire du Danemark, sur la liste des ports agréés par le règlement d’exécution (UE) 2025/897 pour les captures visées à l’article 14, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009.
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2025/897 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2025/897, l’entrée suivante est ajoutée à la liste des ports agréés conformément au chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2024/1474:
| «Nom du port inscrit sur la liste | Situation géographique | Union/Pays tiers | État membre demandeur
| Køge | Danemark | Union | Danemark»