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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2109617 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date24 juin 2022
Numéro2109617
Formation5ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête n° 2108597 et un mémoire en réplique enregistrés les 28 octobre 2021 et 8 février 2022, la société La Ferme du Père B, représentée par Me Salen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge, subsidiairement, de réduire le montant de la contribution ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.

La société La Ferme du Père B soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir obtenu au préalable la communication du procès-verbal d'infraction ;

- elle est insuffisamment motivée, en l'absence de toute mention des considérations de fait ;

- l'application du coefficient maximal pour chacun des trois employés n'est pas justifiée, alors qu'elle est de bonne foi, les employés détenant un titre de séjour dans un Etat membre de l'Union européenne, qu'elle n'a pas fait l'objet par le passé d'une décision de sanction, que son chiffre d'affaires est faible et que les employés ont été déclarés auprès de la mutualité sociale agricole ;

- subsidiairement, le montant de la contribution doit être réduit, dès lors que le coefficient de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti aurait dû être retenu par l'office français de l'immigration et de l'intégration, étant donné qu'elle s'est acquittée des salaires et indemnités ;

- le montant retenu par salarié excède le plafond de 15 000 euros fixé par l'article L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier et 17 février 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure régulière ;

- le juge administratif ne peut pas moduler le montant de la sanction ;

- la bonne foi alléguée ne permet pas d'exonérer la société de l'infraction commise ;

- le procès-verbal a fait apparaître trois infractions, ce qui justifie l'application du taux maximal ;

- la société requérante n'établit pas avoir versé à ses salariés les salaires et indemnités dans le délai prévu par le code du travail ;

- le plafond de la sanction par salarié a été respecté.

II- Par une requête n° 2109617 enregistrée le 2 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 10 janvier et 23 février 2022, la société La Ferme du Père B, représentée par Me Salen, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 10 novembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 54 750 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ou à tout le moins, de la décharger de tout ou partie du paiement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens.

Elle soutient que :

- son recours est recevable, aucun recours préalable obligatoire n'étant imposé ;

- le titre a été émis par une autorité incompétente, dès lors que seul le directeur de l'OFII est ordonnateur des recettes de l'établissement ;

- le titre n'est pas signé par son auteur ;

- il ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation ;

- le titre est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 6 octobre 2021 lui infligeant une sanction financière, qui est entachée d'incompétence, d'un vice de procédure, d'un défaut de motivation et qui méconnaît les montants maximaux pouvant être appliqués.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut à sa mise hors de cause.

Elle soutient que :

- le titre a été émis par une autorité compétente, seul le ministre de l'intérieur étant habilité à émettre les titres exécutoires pour le compte de l'OFII ;

- seul le bordereau des titres devait être signé ;

- les bases de liquidation et les éléments de calcul ont été portés à la connaissance de la société La Ferme du Père B avant l'émission du titre.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le titre a été valablement émis par délégation du ministre de l'intérieur ;

- la signataire du titre disposait d'une délégation de signature régulière ;

- le bordereau des titres a été signé ;

- la décision du 6 octobre 2021 fondant le titre était légale.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,

- les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Salen, représentant la société La Ferme du Père B.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2022 pour la société La Ferme du Père B.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2108597 et n° 2109617 concernent une même entreprise et sont relatives à une même infraction. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Le 4 juin 2021, lors d'un contrôle réalisé par la gendarmerie sur l'exploitation de la société La Ferme du Père B, a été constaté l'emploi de salariés étrangers sans titre de séjour les autorisant à travailler. Sur le fondement du procès-verbal de gendarmerie, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a imposé à la société La Ferme du Père B le versement d'une contribution spéciale d'un montant de 54 750 euros. Par un titre exécutoire émis le 10 novembre 2021, la somme de 54 750 euros a été mise à la charge de la société requérante. La société La Ferme du Père B demande l'annulation de ces deux décisions et la décharge de l'obligation de payer la contribution mise à sa charge.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 octobre 2021 :

3. Selon le premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". En application du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code, " sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 (). ". Ce montant est fixé de manière forfaitaire, par l'article R. 8253-2 du même code, à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12, à la date de la constatation de l'infraction. Il est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ou lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 du même code. Il est, dans ce dernier cas, réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Enfin, il est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. L'article R. 8253-4 du même code précise que le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale au vu des observations éventuelles de l'employeur, à l'expiration du délai qui a été fixé à ce dernier pour les faire valoir.

4. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 3, ou en décharger l'employeur.

5. Si la société requérante fait état de ce que la signataire de la décision, Mme A, ne disposait pas d'une délégation de signature, il résulte de l'instruction que l'intéressée bénéficiait par une décision du 19 décembre 2019 du directeur général de l'OFII d'une délégation aux fins de signer toutes les décisions relatives aux contributions spéciales et forfaitaires. Le moyen sera donc écarté.

6. La société La Ferme du Père B soutient que la décision en litige ne comporte aucune mention des considérations de fait. Toutefois, la décision contestée mentionne le nom des trois salariés qui ne disposaient pas d'un titre de travail, ainsi que la nature de l'infraction relevée par les services de gendarmerie. Cette décision fait également référence au courrier ayant invité la société requérante à faire valoir ses observations sur les faits relevés par les services de gendarmerie, qui les explicitait. La décision est par suite suffisamment motivée.

7. La société requérante se prévaut de l'irrégularité de la procédure, faute pour elle d'avoir obtenu au préalable la communication du procès-verbal établi par les services de gendarmerie. Si la société conteste avoir reçu la notification par courriel du procès-verbal dont elle avait demandé la communication, il résulte de l'instruction que ce document a été adressé au conseil de la société par courriel, que le message a été remis à son destinataire et que seul l'accusé de réception du document n'a pas été émis. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (). ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. (). ". Aux termes de l'article L. 8252-4 du code du travail : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (). ".

9. La société La Ferme du Père B conteste l'application du taux de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti fixé à l'article L. 3231-12 du code du travail. Toutefois, la société requérante ne peut utilement invoquer l'absence d'élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché ni, dès lors qu'elle ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification de l'existence du titre de travail des étrangers employés découlant de l'article L. 5221-8 du code du travail pour des travailleurs justifiant d'un titre de séjour dans un autre Etat membre, sa prétendue bonne foi. Par ailleurs, la société requérante allègue s'être trouvée dans une situation particulière à la date du recrutement des salariés, alors qu'elle a dû réaliser elle-même les démarches administratives pour ces recrutements faute de pouvoir bénéficier de l'assistance de la chambre d'agriculture. Cependant, d'une part cette circonstance n'est pas de nature à infirmer la réalité du manquement et d'autre part, le gérant de la société requérante a déjà par le passé employé les trois salariés concernés dans des conditions lui permettant de s'assurer de la régularité de leur emploi sur le territoire, sans que l'appui dont il aurait alors bénéficié de la chambre d'agriculture ne l'exonère de ses obligations. De même, la société requérante ne peut pas se prévaloir des déclarations faites auprès de la mutualité sociale agricole qui ne régularisent pas l'emploi de ces salariés au regard des dispositions du code du travail. Enfin, les difficultés financières dont elle fait état, qui ne sont aucunement établies par les relevés bancaires partiels produits par la société requérante, ne suffisent pas à justifier, au regard des agissements sanctionnés, que les circonstances propres à l'espèce seraient d'une particularité telle qu'elles nécessiteraient qu'elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

10. Aux termes de l'article R. 8252-6 du code du travail : " L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. " Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 (). IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. "

11. La société La Ferme du Père B fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un coefficient de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, dès lors qu'elle s'est acquittée des salaires et indemnités. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait procédé à ces paiements dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction mentionné à l'article L. 8252-4 du code du travail, alors que les relevés de compte produits font état d'un encaissement d'un chèque par les salariés employés sans titre en août 2021, soit deux mois après le contrôle par la gendarmerie. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 822-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L. 822-2 du présent code et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code. " Aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. / (). ". Aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : / 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; / (). ". Ce dernier article prévoit que : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. / (). ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le montant cumulé des contributions spéciale et forfaitaire représentatives des frais de réacheminement mises à la charge d'une personne physique pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal de 15 000 euros prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail, il en résulte également que celui cumulé desdites contributions mises à la charge d'une personne morale pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ne peut excéder le montant maximal mentionné à l'article 131-38 du code pénal, soit la somme de 75 000 euros par salarié employé.

13. La société La Ferme du Père B se prévaut de ce que la sanction imposée par l'OFII ne pouvait dépasser le montant de 15 000 euros par salarié et qu'ainsi, le montant total de 54 750 euros dépasse ce montant maximal. Toutefois, le montant maximal de 15 000 euros n'est invocable que par les personnes physiques et non, par les personnes morales telles que la société requérante. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire et de décharge :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

15. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du présent code les dispositions des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale. " Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ".

16. Si la société La Ferme du Père B conteste la compétence du signataire de l'état exécutoire au motif que seul le directeur de l'OFII a la qualité d'ordonnateur pour le recouvrement de cette contribution et qu'il ne lui est pas possible de déléguer sa signature à un agent de l'Etat, il résulte des dispositions mentionnées au point 15 que l'Etat est l'ordonnateur de la contribution forfaitaire. De plus, Mme C, attachée d'administration de l'Etat, avait reçu une délégation à cette fin par une décision du 25 septembre 2019 du directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur. Dès lors, le moyen doit être écarté.

17. Aux termes de l'article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 : " B. ' Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ".

18. Il résulte de l'instruction que le bordereau du titre de perception en litige a été signé électroniquement par Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature ne peut qu'être écarté.

19. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

20. La société La Ferme du Père B soutient que le titre exécutoire ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce titre fait référence expressément à la décision du 6 octobre 2021 qui exposait clairement les bases de la liquidation de la contribution spéciale et qu'il mentionne le nom des trois salariés concernés. Par suite, le moyen sera écarté.

21. Enfin, la société requérante se prévaut de l'illégalité de la décision de sanction par les moyens exposés aux points 5 à 13. Pour les motifs exposés à ces mêmes points, le moyen ne peut qu'être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas partie perdante.

24. En l'absence de tout dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société La Ferme du Père B ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2108597 de la société La Ferme du Père B est rejetée.

Article 2 : La requête n°2109617 de la société La Ferme du Père B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société La Ferme du Père B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Schmerber, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Gagey, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

La rapporteure,

A-S. Soubié

La présidente,

C. SchmerberLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 2108597-2109617