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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2202960 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 22 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date22 septembre 2022
Numéro2202960
Formation1ère chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gregone-Mbombo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai d'un mois à compter de cette notification et selon les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il appartiendra au préfet d'établir qu'il a bien saisi l'autorité médicale dans des conditions garantissant le secret médical ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425 - 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside habituellement en France, qu'elle est atteinte d'une pathologie entrainant des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut pas bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- subsidiairement, elle remplit les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2022 et communiqué au préfet des Pyrénées-Orientales le 17 août suivant, Mme A a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Lison Rigaud, présidente,

Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

M. François Goursaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. Goursaud

La présidente,

L. Rigaud

La greffière,

A. Junon

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 22 septembre 2022.

La greffière,

A. Junon00aj