Article (sans numéro) JORFARTI000001157155
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la directive no 77-436 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1977 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée;
Vu la directive no 85-573 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 19 décembre 1985 modifiant la directive no 77-436 C.E.E. relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de ladite loi;
Vu le décret no 78-166 du 31 janvier 1978 relatif au contrôle métrologique de certains préemballages;
Vu le décret no 81-104 du 2 février 1981 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les extraits de café et les extraits de chicorée;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions des articles 2, 3, 5, 7, 8 et 9 du décret du 2 février 1981 sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Les extraits de café sont les produits plus ou moins concentrés obtenus par extraction du café torréfié en utilisant uniquement l'eau comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé d'hydrolyse par addition d'acide ou de base.
<<Ces produits doivent provenir de matières premières saines, de qualité loyale et marchande, et contenir les principes solubles et aromatiques du café. Ils peuvent contenir les huiles insolubles provenant du café, des traces d'autres éléments insolubles provenant du café et d'éléments insolubles ne provenant pas du café ou de l'eau d'extraction. Ils ne doivent pas contenir, sous réserve des dispositions de l'article 7, d'autres éléments que ceux provenant de leur extraction.
<<Art. 3. - La dénomination "extrait de café" ou "extrait de café soluble" ou "café soluble" ou "café instantané" est réservée à l'extrait de café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou supérieure en poids à 95 p. 100.
<<La dénomination "extrait de café en pâte" est réservée à l'extrait de café présenté sous forme pâteuse dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100.
<<La dénomination "extrait de café liquide" est réservée à l'extrait de café sous forme liquide dont la teneur en matière sèche provenant du café est, en poids, comprise entre un minimum de 15 p. 100 et un maximum de 55 p. 100.
<<La dénomination "extrait de café liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant du café est en poids supérieure à 25 p. 100.
<<Art. 5. - La dénomination "extrait de chicorée" ou "chicorée soluble" ou "chicorée instantanée" est réservée à l'extrait de chicorée en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est égale ou supérieure à 95 p. 100 en poids. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.
<<La dénomination "extrait de chicorée en pâte" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée et, en poids, comprise entre un minimum de 70 p. 100 et un maximum de 85 p. 100. Les substances sèches ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 p. 100.
<<La dénomination "extrait de chicorée liquide" est réservée à l'extrait de chicorée, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche soluble provenant de la chicorée est, en poids, inférieure à 55 p. 100 et supérieure à 25 p. 100.
<<La dénomination de vente "extrait de chicorée liquide" peut être accompagnée du qualificatif "concentré" si la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est en poids supérieure à 45 p. 100.
<<Art. 7. - Sont autorisées les opérations énumérées ci-après :
<<1. L'addition aux extraits de café liquides, concentrés ou non, de sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion ne dépassant pas 12 p.
100 en poids ;
<<2. L'addition aux extraits de chicorée liquides de sucres alimentaires dans une proportion maximum de 35 p. 100 ;
<<3. L'addition d'agents anti-agglomérants dans les extraits solubles de café destinés à être utilisés dans les machines automatiques et dans les extraits solubles de chicorée. Un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste et les conditions d'utilisation de ces additifs;
<<4. La décaféination par des solvants sans action chimique sur les extraits de café. Un arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé fixe la liste, les critères de pureté et les teneurs maximales résiduelles des solvants dans le produit fini.
<<Art. 8. - Outre les mentions prévues par les dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée destinés à être livrés sans transformation ultérieure au consommateur final doit comporter les mentions suivantes:
<<a) La dénomination de vente telle que celle-ci est définie aux articles 3 et 5 du présent décret;
<<b) La mention "décaféiné" pour des extraits de café pour autant que la teneur en caféine anhydre de l'extrait dont il s'agit est, en poids,
inférieure ou égale à 0,3 p. 100 de la matière sèche provenant du café;
<<c) La mention "torréfié au sucre" pour l'extrait de café ou de chicorée liquide obtenu à partir de matières premières torréfiées au sucre ou la mention "sucré" ou "conservé au sucre" ou "avec sucre ajouté" si le sucre a été ajouté à des extraits après la torréfaction. Toutefois, lorsque des types de sucre autres que le saccharose sont utilisés, ils doivent être indiqués sous leur dénomination;
<<d) L'indication de la teneur minimale en matière sèche provenant du café ou de la chicorée, exprimée en pourcentage du poids de produit fini, pour l'extrait de café ou de chicorée en pâte ou l'extrait de café ou de chicorée liquide;
<<e) Les mentions relatives à la décaféination et à l'incorporation de sucre doivent figurer dans le même champ visuel que la dénomination de vente, la quantité nette et la date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques.
<<Art. 9. - Nonobstant les dispositions du 2 de l'article 6 du décret du 7 décembre 1984 susvisé, l'étiquetage des extraits de café ou de chicorée non destinés à être livrés au consommateur final peut ne comporter que les mentions suivantes apposées sur l'emballage ou sur une étiquette liée à celui-ci ou sur un document d'accompagnement:
<<1. La dénomination de vente telle que définie aux articles 3 et 5 du présent décret;
<<2. La quantité nette;
<<3. L'indication du lot de fabrication;
<<4. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi sur le territoire de l'un des Etats membres des communautés européennes.>>
Art. 2. - L'article 10 du décret du 2 février 1981 susvisé est abrogé.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.