Journal officiel · Décret

Décret n° 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 1992
NatureDécret
Signé le20 janvier 1992
Publié le21 janvier 1992
PublicationJORF n°170017 du 21 janvier 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORJUSC9220004D
IdentifiantJORFTEXT000000161280
RéférenceDécret n° 92-66 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, JO du 21 janvier 1992, NOR JUSC9220004DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu la loi du 27 ventôse an VIII modifiée sur l'organisation des tribunaux ;

Vu la loi du 22 ventôse an XII modifiée relative aux écoles de droit ;

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles, notamment le quatrième alinéa de l'article 1er ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969 pris pour l'application à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu l'avis de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel en date du 24 juin 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001740334

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001892485

Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 69-1057 du 20 novembre 1969, le mot « dénomination » est remplacé par le mot « appellation ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001546762

Art. 2. - Il est ajouté, après l’article 2 du décret du 20 novembre 1969 précité, l’intitulé suivant : « § I. - Société titulaire d’un office constituée par des personnes physiques ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002316950

Art. 3. - Le début du premier alinéa de l’article 3 du décret du 20 novembre 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit :

« Des personnes physiques titulaires d’offices d’avoués situés dans le ressort de la même cour d’appel peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions pour exercer la profession d’avoué une société civile professionnelle qui peut être nommée... (le reste sans changement). »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316951

Art. 4. - L’article 4 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La nomination d’une société régie par les dispositions de l’article 3 à un office créé ou vacant est faite dans les conditions prévues aux articles 12-2 à 12-7 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316952

Art. 5. - L’article 6 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l’arrêté prévu à l’article 5. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001740335

Art. 6. - L’article 7 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Toute demande de nomination d’une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les futurs associés au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La demande est adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l’office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment d’une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu’un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d’eux entend faire face à ses échéances en fonction de l’ensemble de ses revenus et d’un budget prévisionnel.

« Le procureur général saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000967065

Art. 7. - Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 8 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après :

« Si quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

« Après réception de l’avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé au deuxième alinéa, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l’ensemble des pièces et documents. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546763

Art. 8. - L’article 9 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Il n’est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d’offices d’avoué résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d’un nouvel associé.

« Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.

« Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation :

« La création d’un office supplémentaire dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ;

« La suppression de l’office dont la société est titulaire lorsqu’aucun associé ne bénéficie d’une nomination dans un office créé en application des dispositions des articles 86 à 89.

« Les indemnités qui peuvent être dues à l’occasion de la création d’un office supplémentaire sont évaluées à l’expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d’origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l’expiration de ce délai.

« Dans tous les cas prévus au troisième alinéa, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001698301

Art. 9. - Il est ajouté dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité, après l’article 9, les dispositions suivantes :

« § 2. - Société titulaire d’un office d’avoué constituée par voie de fusion

« Art. 10. - Des sociétés civiles professionnelles titulaires d’un office d’avoué situées au siège de la même cour d’appel peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée :

« a) Dans l’office dont l’une d’elles est titulaire en remplacement de celle-ci ;

« b) Dans un office existant ou créé situé dans le ressort de la même cour d’appel.

« Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d’un nouveau titulaire.

« Art. 10-1. - La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office d’avoué et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l’office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcées par le même arrêté.

« Sont applicables aux fusions de sociétés, les dispositions des articles 4, 6 à 9.

« § 3. - Sociétés titulaires d’un office d’avoué constituées par voie de scission.

« Art. 10-2. - Une société civile professionnelle titulaire d’un office d’avoué peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L’une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l’office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. A défaut de nomination dans cet office, celui-ci est supprimé.

« Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

« Art. 10-3. - La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l’arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l’office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires.

« Sont applicables aux scissions de sociétés, les dispositions des articles 4, 6 à 9. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316953

Art. 10. - L’article 13 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Peuvent faire l’objet d’apports à une société titulaire d’un office d’avoué :

« a) L’exercice par un avoué démissionnaire ou par un gérant d’une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d’une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« b) L’exercice par un ou plusieurs ayants droit d’un avoué décédé, s’ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d’avoué, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l’office de l’avoué démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

« d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l’exercice de la profession d’avoué ;

« e) Les immeubles devant servir à l’établissement du siège de l’office ;

« f) Toutes sommes en numéraire ;

« g) L’industrie des associés, dans les conditions prévues par l’article 1843-2 du code civil. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001930419

Art. 11. - Le premier alinéa de l’article 14 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après :

« Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001930420

Art. 12. - L’article 16 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après.

« Une ampliation de l’arrêté de nomination prévu à l’article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l’immatriculation et en informe le procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle est fixé le siège de la société.

« La société est dispensée d’insérer dans un journal d’annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001161307

Art. 13. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 17 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas ci-après :

« La société ne peut entrer en fonction qu’après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n’ont le droit d’instrumenter qu’à compter du jour où ils ont prêté serment.

« L’associé qui a déjà prêté serment en qualité d’avoué n’a pas à renouveler son serment.

« Tout associé qui n’a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l’arrêté prévu au premier alinéa de l’article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d’associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l’article 32. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001354285

Art. 14. - L’article 20 du décret du 20 novembre 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Il est ajouté, après le premier alinéa, l’alinéa ci-après :

« Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d’une assemblée. »

II. - Le second alinéa est remplacé par l’alinéa ci-après :

« Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001354286

Art. 15. - Au deuxième alinéa de l’article 25 du décret du 20 novembre 1969 précité, le chiffre « deux » est remplacé par le chiffre « trois ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001546764

Art. 16. - L’article 27 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Toute convention par laquelle l’un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par les autres associés et, s’il y a lieu, de l’approbation du retrait du cédant prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d’avoué associé.

« Cette requête est remise au procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège.

« Elle est accompagnée de l’expédition de l’acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l’un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d’avoué ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l’ensemble de ses revenus et d’un budget prévisionnel.

« Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

« Le procureur général saisit la chambre de discipline des avoués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête.

« Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable.

« Après réception de l’avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l’ensemble des pièces et des documents. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316954

Art. 17. - L'article 28 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28. - Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d’un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l’associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.

« Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

« Si l’acquéreur est un tiers, les dispositions de l’article 27 sont applicables, à l’exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article ; la requête du cessionnaire doit être remise au procureur général avant l’expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.

« A défaut d’accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Le cessionnaire prend, par écrit, l’engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d’acte de cession tient lieu de l’expédition ou de l’un des originaux visés au cinquième alinéa de l’article 27.

« Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou par l’un ou plusieurs d’entre eux, il est procédé conformément à l’article 29. En ce cas, l’expédition ou l’un des originaux de l’acte de cession est adressée au procureur général avant l’expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.

« Lorsque l’associé cédant refuse de signer l’acte portant ces[sion de ses parts à la société, à ses coassociés, à l’un ou plusieurs d’entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316955

Art. 18. - L’article 29 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29. - Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre de discipline des avoués.

« Il en est de même lorsqu’un des associés cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l’un ou plusieurs d’entre eux et qu’il demeure dans la société avec des parts d’intérêts. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001930421

Art. 19. - L’article 31 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 31. - Lorsqu’un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

« L’associé titulaire de parts sociales ou de parts d’intérêts doit informer la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de sa demande de retrait de la société ; il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois ; l’associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d’associé, à l’exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

« Tout retrait d’un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l’associé étant réputé démissionnaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316956

Art. 20. - Il est ajouté après l’article 31 du décret du 20 novembre 1969 précité un article 31-1 ci-après :

« Art. 31-1. - En cas d’empêchement ou d’inaptitude d’un associé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les dispositions de l’article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002126116

Art. 21. - L’article 33 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.

« Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l’associé dont l’exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation mentionné à l’article 56.

« Le délai de six mois imparti à l’associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001740337

Art. 22. - L’article 37 du décret du 20 novembre 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « de trois mois » sont supprimés.

II. - Au dernier alinéa, les mots : « alinéa 6 » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740338

Art. 23. - L’article 38 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38. - La publicité de la cession de parts accompagnée, le cas échéant, d’une réduction du capital social, en application de l’article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l’article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité.

« Dans le cas prévu au septième alinéa de l’article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies certifiées conformes de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546765

Art. 24. - Le second alinéa de l’article 39 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après :

« A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001161308

Art. 25. - L’article 41 du décret du 20 novembre 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après :

« Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions de l’article 5 sont applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002086123

Art. 26. - Le deuxième alinéa de l’article 42 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision d’augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002126117

Art. 27. - Il est ajouté après l’article 44 du décret du 20 novembre 1969 précité les dispositions suivantes :

« Art. 44-1. - Lors de l’entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001698302

Art. 28. - L’article 45 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. - L’appellation de “société titulaire d’un office d’avoué”, à l’exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

« Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d’avoué, sa qualité d’associé d’une société titulaire d’un office d’avoué et l’adresse du siège de cette société. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001892487

Art. 29. - L’article 46 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 46. - Tout associé ne peut être membre que d’une seule société civile professionnelle d’avoués et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d’une société d’exercice libéral. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000967066

Art. 30. - Au premier alinéa de l’article 50 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « un tribunal de grande instance ou » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740339

Art. 31. - Le troisième alinéa de l'article 51 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les alinéas suivants :

« Toutefois, la chambre de discipline des avoués près les cours d’appel ne pourra comprendre, parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des avoués associés d’une même société.

« Par dérogation aux dispositions des articles 15 (troisième alinéa), 34 et 36 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 précité, l’avoué démissionnaire membre d’un organisme professionnel, nommé avoué associé, continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l’organisme dont il tient son mandat. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000967067

Art. 32. - Le second alinéa de l’article 55 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après :

« La société ne peut faire l’objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001161309

Art. 33. - Au premier alinéa de l’article 56 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « de suspension » sont remplacés par les mots : « d’interdiction ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001930423

Art. 34. - L’article 57 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 57. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

« La décision qui prononce l’interdiction d’un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur.

« La décision qui prononce l’interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l’effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des avoués associés interdits.

« Au cas où la société et l’un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

« Pour l’application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d’administrateur soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :

« a) Des avoués, des sociétés d’avoués mentionnées au présent titre, des sociétés d’exercice libéral d’avoués ou des avoués associés ;

« b) Des anciens avoués ou anciens avoués associés ;

« c) Des clercs d’avoués répondant aux conditions d’aptitude exigées pour pouvoir être nommés avoués.

« Si l’administrateur n’est pas avoué en exercice, il prête le serment exigé de tout avoué avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d’indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toute correspondance son nom et sa qualité d’administrateur, ainsi que le nom et l’adresse du siège de la société.

« L’administrateur procède aux actes professionnels qu’il a mission d’accomplir. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000967068

Art. 35. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l’article 58 du décret du 20 novembre 1969 précité l’alinéa ci-après :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 57 sont applicables en cas de destitution. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002298020

Art. 36. - L’article 59 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 59. - Les dispositions des alinéas 2 à 7 de l’article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

« L’associé provisoirement suspendu de l’exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d’associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s’il n’est pas commis d’administrateur, à ceux des associés qui n’ont pas fait l’objet d’une suspension provisoire de l’exercice de leurs fonctions. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001161310

Art. 37. - Le troisième alinéa de l’article 60 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après :

« Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 et les dispositions des sixième et septième alinéas de ce même article sont applicables. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316957

Art. 38. - Au premier alinéa de l’article 62 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « alinéa 1 » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546875

Art. 39. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 63 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par l’alinéa ci-après :

« Lorsqu’une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546876

Art. 40. - Les premier et deuxième alinéas de l’article 65 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants :

« Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64, 80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b, c , du cinquième alinéa de l’article 57. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001930424

Art. 41. - Au deuxième alinéa de l’article 66 du décret du 20 novembre 1969 précité, la référence à l’article 57, alinéas 5 et 6, est remplacée par la référence aux sixième et septième alinéas de l’article 57.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126118

Art. 42. - Au deuxième alinéa de l’article 68 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « éventuellement supprimé » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967069

Art. 43. - Le second alinéa de l’article 71 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa suivant :

« Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l’office dont la société est titulaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316958

Art. 44. - L’article 72 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 72. - A la digilence du procureur de la République, une décision judiciaire prononçant la nullité de la société fait l’objet d’une insertion au Journal officiel de la République française et d’un dépôt d’une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002126119

Art. 45. - Le premier alinéa de l’article 74 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après :

« La dissolution anticipée prévue au 4° de l’article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001354287

Art. 46. - Le deuxième alinéa de l’article 75 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa ci-après :

« Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société la copie de l’expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication. »

Article (sans numéro) JORFARTI000000966345

Art. 47. - L’article 76 du décret du 20 novembre 1969 précité est complété par l’alinéa ci-après :

« La dissolution de la société n’est effective qu’à compter de la publication de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001311922

Art. 48. - L’article 78 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 78. - A la diligence du procureur de la République, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002126120

Art. 49. - L’article 81 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 81. - Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du ministère public si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316959

Art. 50. - L’article 84 du décret du 20 novembre 1969 précité est modifié ainsi qu’il suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « Pendant le délai prévu par l’article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « Dans le délai d’un an prévu à l’article 1844-5 du code civil »

II. - Il est ajouté après le deuxième alinéa l’alinéa ci-après :

« L’associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d’une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle. »

III. - Au troisième alinéa, les mots : « par l’intermédiaire du procureur de la République en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546877

Art. 51. - L’article 85 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 85. - La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil, si, à l’expiration du délai d’un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l’article 84 n’a pas été remise au procureur général.

« L’associé unique est de plein droit liquidateur de la société. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001161311

Art. 52. - Il est inséré après l’article 85 du décret du 20 novembre 1969 précité les dispositions suivantes :

« § 7. - Dissolution de la société pour cause d’empêchement ou d’inaptitude de tous les associés.

« Art. 85-1. - La société peut être déclarée dissoute d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

« § 8. - Dissolution de la société pour cause de fusion.

« Art. 85-2. - En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.

« La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

« En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants des sociétés procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle.

« Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10 et 10-1.

« La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l’arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.

« § 9. - Dissolution de la société pour cause de scission.

« Art. 85-3. - La scission d’une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.

« La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés, disposant des trois quarts des voix.

« En l’absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d’un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité, par l’assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.

« Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-2 et 10-3.

« Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002298021

Art. 53. - La section 3 du chapitre III du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Nomination à un office créé

d’un associé d’une société dissoute

« Art. 86. - Lorsque la société a été dissoute, l’associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention au siège de la cour d’appel où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l’arrivée du terme fixé par les statuts.

« Art. 87. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.

« Le procureur général saisit la chambre de discipline des avoués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

« Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n’a pas adressé au procureur général l’avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

« Art. 88. - Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 89. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 précité.

« Art. 89-1. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éven-, tuellement tenu de verser d’indemnités qu’aux avoués qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546878

Art. 54. - Il est inséré dans le chapitre III du titre Ier du décret du 20 novembre 1969 précité la section 4 ci-après :

« Section 4

« Nomination à un office créé d’un associé

qui se retire pour cause de mésentente

« Art. 89-2. - Lorsqu’un avoué entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention au siège de la cour d’appel dans laquelle est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d’en compromettre gravement les intérêts sociaux.

« Le président de la chambre de discipline des avoués est appelé à présenter ses observations à l’audience.

« Art. 89-3. - La demande de l’intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur général près la cour d’appel auprès de laquelle la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.

« Art. 89-4. - Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 89-5. - La création de l’office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 précité.

« Art. 89-6. - Le titulaire de l’office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu’aux avoués qui justifieraient d’un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 12-9 à 12-13 du décret du 19 décembre 1945 précité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001161313

Art. 55. - Au deuxième alinéa de l’article 90 du décret du 20 novembre 1969 précité, le mot : « dénomination » est remplacé par le mot : « appellation ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001354288

Art. 56. - L’article 92 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 92. - La constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire, dans le ressort d’une même cour d’appel, le nombre des avoués exerçant à titre individuel ou des sociétés civiles professionnelles d’avoués au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001311923

Art. 57. - L’article 95 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 95. - Il n’est dû aucune indemnité en raison de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d’un nouvel associé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001930425

Art. 58. - Sont ajoutées après l’article 95 du décret du 20 novembre 1969 précité les dispositions suivantes :

« Art. 95-1. - Des sociétés d’avoués établies dans le même ressort peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent titre.

« Les dispositions des articles 92 à 95 ainsi que celles de l’article 85-2 sont applicables pour la constitution de la nouvelle société.

« Art. 95-2. - Une société d’avoué peut par voie de scission constituer dans le même ressort deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent titre.

« Les dispositions des articles 92 à 95 ainsi que celles de l’article 85-3 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002086124

Art. 59. - Le second alinéa de l’article 96 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les alinéas ci-après :

« Les statuts visés à l’article 12 doivent également indiquer l’adresse du siège social qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l’exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l’office de l’un des associés.

« Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 100 F. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546879

Art. 60. - Au deuxième alinéa de l’article 103 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « la copie conforme de ladite convention » sont remplacés par les mots : « l’un des originaux de cette convention » et les mots : « en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance, au procureur de la République près le tribunal de grande instance auquel est rattachée la société, en ce qui concerne les avoués près les cours d’appel » sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354289

Art. 61. - Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 107 du décret du 20 novembre 1969 précité sont remplacés par les alinéas suivants :

« Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l’associé frappé d’une interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.

« Les dispositions de l’article 105 sont applicables au successeur de l’associé destitué ou interdit ou placé sous tutelle. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546880

Art. 62. - Au deuxième alinéa de l’article 111 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « une copie certifiée conforme » sont remplacés par les mots : « l’un des originaux ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001546881

Art. 63. - Le second alinéa de l’article 113 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par l’alinéa suivant :

« A la diligence de la société, une copie de tout arrêté modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001161314

Art. 64. - Le second alinéa de l’article 114 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions des articles 91 à 96 ainsi que celles du second alinéa de l’article 42 sont applicables à la modification des statuts résultant de l’application du premier alinéa. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002126553

Art. 65. - Au cinquième alinéa de l’article 116 du décret du 20 novembre 1969 précité, le mot : « qualification » est remplacé par le mot : « appellation ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001930426

Art. 66. - A l’article 117 du décret du 20 novembre 1969 précité, la référence à l’article 48 (alinéas 2 et 3) est remplacée par la référence à l’article 48 (2e alinéa).

Article (sans numéro) JORFARTI000001161315

Art. 67. - Au premier alinéa de l’article 121 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « de suspension » sont remplacés par les mots : « d’interdiction ».

Article (sans numéro) JORFARTI000000966346

Art. 68. - L’article 122 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 122. - L’associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de la vocation aux bénéfices.

« S’ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l’office de l’associé interdit.

« Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l’expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.

« Les sixième et septième alinéas de l’article 57 sont applicables à l’administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316961

Art. 69. - Au deuxième alinéa de l’article 123 du décret du 20 novembre 1969 précité, le mot : « suspendus » est remplacé par le mot : « interdits ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001311924

Art. 70. - L’article 124 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 124. - Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l’un des associés ou certains d’entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l’office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.

« La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l’article 57 un nombre d’administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.

« Les sixième et septième alinéas de l’article 57 sont applicables à l’administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546882

Art. 71. - L’article 126 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 126 . - Les dispositions de l’article 62 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001546883

Art. 72. - L’article 129 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 129. - Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l’agrément prévu à l’article 93.

« L’arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s’il y a lieu, le nouveau siège de l’office ou des offices. Le droit de présentation prévu à l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l’arrêté. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316962

Art. 73. - Au quatrième alinéa de l’article 131 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « précité du 20 janvier 1950 » sont remplacés par les mots : « du 19 décembre 1945 précité ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001740340

Art. 74. - Il est ajouté après l’article 133 du décret du 20 novembre 1969 précité l’article 133-1 ci-après :

« Art. 133-1. - La société est déclarée dissoute d’office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d’office dans les conditions prévues à l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945 précitée. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001354290

Art. 75. - L’article 134 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 134. - Pendant le délai prévu à l’article 84, l’associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un avoué en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l’article 91.

« Les dispositions des articles 16, 92, 94, 95 et 97 (1er alinéa) reçoivent application.

« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’associé n’a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002316963

Art. 76. - Il est ajouté après l’article 134 du décret du 20 novembre 1969 précité l’article 134-1 ci-après :

« Art. 134-1. - Les associés d’une société d’avoués peuvent décider à l’unanimité la transformation de cette société en une société titulaire d’un office. Dans ce cas, la société est nommée dans un des offices dont l’un des avoués était titulaire. Les autres offices sont supprimés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001354291

Art. 77. - Les sociétés civiles professionnelles titulaires d’un office d’avoué et les sociétés civiles existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.

Article (sans numéro) JORFARTI000001161316

Art. 78. - Aux articles 36, 99, 101, 102, 107 et 111 du décret du 20 novembre 1969 précité, les mots : « dans l’une des formes prévues à l’article 27 » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002126554

Art. 79. - Le second alinéa de l’article 1er, le troisième alinéa de l’article 2, le second alinéa de l’article 30, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 42, les deuxième et troisième alinéas de l’article 43, les deuxième et troisième alinéas de l’article 44, le second alinéa de l’article 62, le troisième alinéa de l’article 68, le troisième alinéa de l’article 75, le second alinéa de l’article 94, le deuxième alinéa de l’article 97 et les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 103 du décret du 20 novembre 1969 précité sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930427

Art. 80. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

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