Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juin 1993 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 86-623 du 6 mai 1989 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 août 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 août 1993
NatureArrêté
Signé le18 juin 1993
Publié le18 août 1993
PublicationJORF n°190 du 18 août 1993
NORINTE9300402A
IdentifiantJORFTEXT000000163830
RéférenceArrêté du 18 juin 1993 fixant les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers et pris pour l'application de l'article 2 du décret n° 86-623 du 6 mai 1989 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, JO du 18 août 1993, NOR INTE9300402ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national ;

Vu l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux insignes distinctifs des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l’article R. 201-12 du code du service national,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001934159

Art. 1er. - Les tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours sont les suivants :

a) Les tenues nécessaires à l’exercice de leurs missions opérationnelles, de travail et de sport :

1. La tenue d’intervention ;

2. La tenue de travail ;

3. La tenue de sport.

b) Les tenues de représentation :

1. La tenue de sortie ;

2. La tenue de cérémonie.

La tenue de gala ne fait pas partie de la dotation, mais peut être acquise à titre personnel et portée selon les besoins particuliers liés à la fonction.

Les conditions de port des tenues des sapeurs-pompiers sont définies par l’annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549808

Art. 2. - La tenue d’intervention des sapeurs-pompiers comprend le casque F 1, la combinaison ou l’ensemble deux pièces, la veste de protection, la protection du cou (tour de cou ou cagoule), le ceinturon de sécurité, les gants de travail et les bottes d’intervention avec ou sans lacets.

En fonction de la nature et des conditions de l’intervention, elle peut être modifiée par :

- le remplacement du casque F 1 par le casque F 2 ou par la casquette ;

- la dispense du port de la veste de protection et du ceinturon de sécurité ;

- le port du pull ;

- le port du parka ;

- le port de la cagoule ;

- les équipements spécialisés en fonction de la nature et du type d’intervention, notamment : environnement hostile et/ou agressif, plongée subaquatique, sauvetage en milieux périlleux, haute montagne, spéléologie ;

- la possibilité de ne pas porter la veste de protection pour certaines missions précises et définies par le règlement intérieur du corps.

Le port de la tenue d’intervention est obligatoire dans toutes les circonstances que le service opérationnel des sapeurs-pompiers requiert quand le port d’équipements spéciaux n’est pas nécessaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162732

Art. 3. - La tenue de travail comprend :

3.1. Pour les personnels masculins :

3 1.1. La casquette, la combinaison ou l’ensemble deux pièces, la chemise F 1, le ceinturon de sécurité et les bottes d’intervention avec ou sans lacets, ou en période hivernale ;

3.1.2. Le képi, le pull avec galons de poitrine, la chemise bleue à manches longues ou la chemise de type F 1, le pantalon avec la ceinture à boucle chromée, le parka, les mi-bas et les chaussures noires ; en période estivale ;

3.1.3. Le képi, le sweat-shirt ou le tee-shirt avec galons de poitrine ou la chemise bleue avec plastron, à manches courtes, les galons de type fourreaux d’épaules, le pantalon avec la ceinture à boucle chromée, les mi-bas et les chaussures noires.

3.2. Pour les personnels féminins :

3.2.1. La casquette, la combinaison ou l’ensemble deux pièces, la chemise F 1, le ceinturon de sécurité et les bottes d’intervention avec ou sans lacets, ou, en période hivernale ;

3.2.2. Le tricorne, le pull avec galons de poitrine, le chemisier bleu ou la chemise de type F I, la jupe, la jupe-culotte ou le pantalon avec la ceinture à boucle chromée, le parka, les bas et les chaussettes noires ou bottes en période estivale ;

3.2.3. Le tricorne, le sweat-shirt ou le tee-shirt avec galons de poitrine ou le chemisier bleu avec plastron, manches courtes avec galons de type fourreaux d’épaules, la jupe, la jupe-culotte ou le pantalon avec la ceinture à boucle chromée, avec ou sans les bas et les chaussures noires.

Article (sans numéro) JORFARTI000000967238

Art. 4. - La tenue de sport comprend

Un survêtement, un maillot de sport, un coupe-vent, un short, des chaussures de sport, un maillot de bain.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323293

Art. 5. - La tenue de sortie comprend :

5.1. Pour les personnels masculins :

5.1.1. En période hivernale :

Le képi, la vareuse et les insignes de grade avec épaulettes, la chemise bleue, la cravate, le pantalon, les mi-bas et les chaussures noires ou bottines.

Elle peut être complétée par l’imperméable ou le parka.

5.1.2. En période estivale :

Le képi, la chemise bleue, à manches longues ou courtes avec plastron et insignes de grade sur fourreaux d’épaules, avec ou sans la cravate, le pantalon avec ceinture à boucle chromée, les mi-bas et les chaussures noires ou bottines.

5.2. Pour les personnels féminins ;

5.2.1. En période hivernale :

Le tricorne, la veste et les insignes de grade avec épaulettes, le chemisier bleu, la jupe ou la jupe-culotte, la cravate, les bas et les chaussures noires ou bottes.

Elle peut être complétée par l’imperméable ou le parka.

5.2.2. En période estivale :

Le tricorne, le chemisier bleu à manches longues ou courtes avec plastron et insignes de grade sur fourreaux d’épaules, avec ou sans la cravate, la jupe ou la jupe-culotte, avec ou sans les bas et les chaussures noires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741895

Art. 6. - La tenue de cérémonie comprend :

6.1. Pour les personnels masculins :

Le képi, la vareuse et le pantalon bleu nuit, la chemise blanche, la cravate noire, les gants, les mi-bas et les chaussures noires ou bottines.

6.2. Pour les personnels féminins :

Le tricorne, la veste et la jupe bleu nuit, le chemisier blanc, la cravate noire, les gants, les bas et les chaussures noires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297780

Art. 7. - Les spécifications générales des différents articles composant les tenues sont déterminées par l’annexe II du présent arrêté (les spécifications techniques particulières de chaque article sont définies par notes d’informations techniques du ministère chargé de la sécurité civile).

Article (sans numéro) JORFARTI000001698370

Art. 8. - Les attributs de fonction et les insignes distinctifs des sapeurs-pompiers auxiliaires sont déterminés par l’annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323294

Art. 9. - Les tenues des personnels masculins et féminins du service de santé et de secours médical sont définies par l’annexe IV du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085739

Art. 10. - Sont abrogés :

- l’arrêté du 18 juillet 1953 modifié réglementant les tenues d’uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers communaux non militaires des départements de la métropole et d’outre-mer ;

- l’arrêté du 28 mars 1958 réglementant les tenues d’uniforme des médecins de sapeurs-pompiers ;

- l’arrêté du 3 juillet 1979 modifié réglementant les tenues d’uniforme des sapeurs-pompiers féminins ;

- l’arrêté du 9 octobre 1979 relatif à la réglementation des tenues d’uniforme des personnels féminins du service de santé des corps de sapeurs-pompiers ;

- l’arrêté du 6 juillet 1981 réglementant les tenues d’uniforme des pharmaciens des corps de sapeurs-pompiers ;

- l’arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la réglementation de la tenue d’uniforme dite opérationnelle des personnels masculins et féminins du service de santé des corps de sapeurs-pompiers communaux non militaires des départements de la métropole et d’outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125848

Art. 11. - Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU

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