Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 20 juillet 1993 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire du 23 juillet 1993 ;
Vu l’avis du comité interministériel de l’administration territoriale du 23 juillet 1993 ;
Après avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur),
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001505494
Art. 1er. - Il est créé dans chaque département, à l’exception de Paris, une direction départementale de la sécurité publique, service déconcentré du ministère chargé de l’intérieur, placé sous l’autorité du préfet.
Article (sans numéro) JORFARTI000001356078
Art. 2. - Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou les commissaires de police.
Article (sans numéro) JORFARTI000001163946
Art. 3. - Le directeur départemental exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur les services et circonscriptions de police urbaine et sur les personnels qui y sont affectés.
Article (sans numéro) JORFARTI000000971161
Art. 4. - Le directeur départemental est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique.
Article (sans numéro) JORFARTI000002324485
Art. 5. - Pour ce qui concerne la police nationale, le directeur départemental coordonne la préparation d’un plan départemental de sécurité, veille à sa mise en oeuvre, participe à son évaluation et propose son adaptation.
Article (sans numéro) JORFARTI000001356079
Art. 6. - En liaison avec les autres chefs de services territoriaux de police, le directeur départemental assiste le préfet pour la préparation et l’exécution du budget de fonctionnement des services de la police.
Article (sans numéro) JORFARTI000001741449
Art. 7. - Le directeur départemental veille, sous la seule direction des autorités judiciaires, à l’exécution des opérations de police judiciaire effectuées par les polices urbaines du département.
Article (sans numéro) JORFARTI000001548907
Art. 8. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat. ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRÉ ROSSINOT
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
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