Article (sans numéro) JORFARTI000002346645
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment les articles R.123 à R.129 de ce texte;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Art. 1er. - Entre le premier et le deuxième alinéa du paragraphe 1.1 de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<Cette demande ne peut être effectuée avant l'âge de seize ans révolus.>>
Art. 2. - Entre le premier et le deuxième alinéa du paragraphe 11.1.1 de l'article 11 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<L'âge minimal requis pour se présenter à cette épreuve est fixé à:
<<- seize ans pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie A limitée aux motocyclettes légères (AL) ou de la catégorie A limitée aux tricycles et quadricycles à moteur (AT);
<<- seize ans pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie B suivant une formation selon la formule de l'apprentissage anticipé de la conduite;
<<- dix-sept ans et demi pour les autres candidats à un permis de conduire de la catégorie B;
<<- dix-huit ans pour les candidats à un permis de conduire des catégories C et E (C);
<<- vingt ans et demi pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie D.>>
Art. 3. - Le paragraphe 2o de l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2o Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen, en cas de demandes simultanées dans le même département ou dans plusieurs départements ou de demandes d'obtention d'une catégorie de permis déjà acquise par équivalence;>>
Art. 4. - Entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 31 juillet 1975 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<Le titre définitif n'est remis que sur présentation du livret d'apprentissage.>>
Art. 5. - La circulaire du 8 novembre 1977 relative à l'âge des candidats au permis de conduire et publiée au Journal officiel du 28 décembre 1977 est abrogée.
Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juin 1991; toutefois, pour les candidats à un permis de conduire de la catégorie AL, ces dispositions ne leur sont applicables que si leur demande a été enregistrée par les services préfectoraux à compter de cette date.
Art. 7. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.