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Décret no 91-304 du 22 mars 1991 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1991
NatureDécret
Signé le22 mars 1991
Publié le24 mars 1991
PublicationJORF n°72 du 24 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDE9100074D
IdentifiantJORFTEXT000000171792
RéférenceDécret no 91-304 du 22 mars 1991 portant création d'une taxe parafiscale sur les produits en béton et en terre cuite, JO du 24 mars 1991, NOR INDE9100074DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification t aménagements des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;

Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la Nomenclature détaillée de produits (Nodep);

Vu les statuts de l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction, association déclarée le 21 février 1974;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001373750

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002342777

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 une taxe parafiscale au profit de l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction créée en vue de coordonner et de financer les actions respectives du Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton manufacturé et le Centre technique des tuiles et briques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092088

Art. 2. - La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes en France et des ventes à l'étranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France; s'ils sont fabriqués à l'étranger, ces produits ne sont pas soumis à cette taxe à l'occasion de leur vente en France.

a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans ces produits ceux relevant du groupe 15-08 de la Nomenclature détaillée de produits, approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé; en sont en revanche exclues les argiles stabilisées à froid;

b) Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1000oC, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes ainsi que, par convention, les argiles stabilisées à froid. Sont inclus dans ces produits ceux relevant du groupe 15-10 Tuiles et briques de la Nomenclature détaillée de produits susmentionnée et, à l'intérieur de la rubrique 15-12-04, les carreaux et tomettes en terre commune émaillés ou non. Les carreaux de terre cuite obtenus par un procédé de fabrication artisanal et dont le prix de vente hors taxes au départ de la fabrique est supérieur à 250 F le mètre carré sont réputés être des productions artistiques et ne sont pas assujettis à la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759489

Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie dans les limites de:

0,35 p. 100 pour les produits en béton;

0,40 p. 100 pour les produits en terre cuite.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954124

Art. 4. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373751

Art. 5. - La taxe due par les entreprises n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur à 600F par trimestre pour les produits en béton et en terre cuite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342778

Art. 6. - Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser à l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la fin du trimestre civil échu, la déclaration du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du trimestre précédent ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables. Les entreprises pour lesquelles la taxe n'est pas mise en recouvrement sont tenues d'établir une déclaration annuelle de leur chiffre d'affaires.

Les redevables sont tenus de fournir au directeur de l'association chargée du recouvrement ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989302

Art. 7. - Le conseil d'administration de l'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction examine, en vue d'en assurer la coordination, les programmes d'action des deux centres techniques et répartit entre eux le produit de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954125

Art. 8. - L'association Les Centres techniques des matériaux et composants pour la construction est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'industrie, et le contrôleur d'Etat assistent aux séances du conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat exercent un droit de veto suspensif sur les délibérations du conseil d'administration dans les huit jours qui suivent la réception du procès-verbal. Les délibérations frappées de cette suspension deviennent exécutoires si, à l'expiration d'un délai de quatorze jours, aucun ministre n'a confirmé son opposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954126

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000171792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).