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Décret no 91-1183 du 20 novembre 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 1991
NatureDécret
Signé le20 novembre 1991
Publié le22 novembre 1991
PublicationJORF n°272 du 22 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF9102287D
IdentifiantJORFTEXT000000172266
RéférenceDécret no 91-1183 du 20 novembre 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, JO du 22 novembre 1991, NOR MENF9102287DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;

Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;

Vu le décret no 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels;

Vu le décret no 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation,

Article (sans numéro) JORFARTI000002093757

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000990496

Art. 1er. - Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762454

Art. 2. - Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Pour le premier et le second degré, après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation qui leur a été attribuée entre les établissements relevant du second degré et les établissements relevant du premier degré; ils attribuent les dotations aux collèges et aux lycées.

Les dotations destinées aux écoles sont attribuées entre les établissements concernés par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001958393

Art. 3. - Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités éducatives complémentaires.

L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales ou des associations.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves, les réunions avec les parents et les activités liées au caractère propre des établissements.

Article (sans numéro) JORFARTI000001571210

Art. 4. - Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget.

Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303749

Art. 5. - L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée semestriellement aux intéressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001128080

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Cité par 7 textes
ARRETE · application
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DECRET97-382 · modifie
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000172266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).